Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 oct. 2025, n° 2504544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Avi Kassi demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle sollicite ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour, qui fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, la placera en situation de précarité alors qu’elle a la charge de trois enfants scolarisés, dont l’une est de nationalité française ;
- les moyens tirés de ce que le refus qui lui est opposé méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celle du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Vu :
- la requête au fond de Mme B… enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n°2504601.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, épouse A…, ressortissante de la République du Gabon née le 29 janvier 1977, est entrée régulièrement en France en dernier lieu le 10 avril 2024, munie d’un visa de long séjour et a demandé le 19 mai suivant la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir qu’elle est la mère d’une enfant française née le 19 août 2008. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il est constant que le titre de séjour dont Mme B… disposait lors de son premier séjour en France, qui avait débuté lors de ses études secondaires, est venu à expiration en 2016. Si Mme B… fait valoir qu’après avoir divorcé du père de sa fille de nationalité française née en 2008, elle est retournée au Gabon et y a vécu de 2017 à 2024, avec le ressortissant gabonais père de la benjamine de ses deux autres enfants, qu’elle a épousé, avant d’entrer de nouveau en France, sous le couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale famille de français », un tel visa n’est pas davantage au nombre de ceux énoncés à l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui valent titre de séjour. Ainsi, l’arrêté du 4 septembre 2025 du préfet de l’Oise n’a ni pour objet ni pour effet de refuser de renouveler un titre de séjour à Mme B… ni de lui retirer un tel document. La seule circonstance, avancée par la requérante, que le refus opposé à sa demande de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de l’activité professionnelle qu’elle avait été autorisée à exercer depuis son entrée en France durant le temps nécessaire à l’instruction de cette demande, et que, en l’absence d’autres ressources suffisantes, la pérennité de son séjour et de celui de ses trois enfants qui l’accompagnent ainsi que la poursuite du cursus scolaire et universitaire en France de sa fille aînée, actuellement en classe de première, seront compromis ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés suspende le refus opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 2 et de rejeter les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Amiens, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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