Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2402675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, Me Hourmant, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle refuse la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, faute pour le préfet d’avoir examiné si elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle fait une inexacte application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, a été débouté du droit d’asile par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 juillet 2024. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 novembre 2024 M A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée n’a pas pour objet de se prononcer sur les droits au séjour de l’intéressé. Par suite, la circonstance qu’elle n’exposerait pas les motifs pour lesquels lui a été refusée la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas susceptible d’entacher sa motivation d’insuffisance.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet n’aurait pas examiné les motifs susceptibles de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
6. Si M. A soutient que l’état de santé de son épouse nécessite son maintien sur le territoire français, il ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations. En outre, il ne justifie pas avoir tissé des liens sur le territoire, son épouse a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et il n’est pas établi ni même allégué que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () » . Aux termes de l’article L. 573-1 de ce code : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. ». Aux termes de l’article L. 572-3 du même code : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». Selon le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque : « La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
9. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre, titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, admis à séjourner sur le territoire d’un tel Etat et effectuant un détachement temporaire intragroupe ou étudiant ou chercheur admis au séjour sur le territoire d’un tel Etat et bénéficiant d’une mobilité en France, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
10. Il en va toutefois différemment du cas d’un étranger demandeur d’asile. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent en effet nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1.
11. Il ressort des pièces du dossier que la France a décidé d’examiner la demande d’asile de M. A et l’a d’ailleurs définitivement rejetée. Par suite, en application des dispositions citées au point 7, la France est devenue l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait manifesté, préalablement au prononcé de la décision attaquée, sa volonté d’être éloigné à destination de la Grèce. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en omettant de fixer la Grèce comme pays d’éloignement, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français reposerait sur une mesure d’éloignement illégale doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission de M A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hourmant et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D Dubost
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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