Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 oct. 2025, n° 2507571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D… A… de libérer sans délai le logement qu’elle occupe, au sein du CADA géré par l’association Croix rouge française, situé 21 rue Lavoisier, appartement 136, à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu de la requérante dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée à l’intéressée, est restée infructueuse et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans la structure qui l’héberge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Schweitzer, conclut à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’un délai de trente jours lui soit accordé pour quitter les lieux et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’État au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la demande du préfet se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il ne justifie ni d’une proposition de relogement, ni de son refus, ni de la présence d’un interprète, ni de ce qu’elle a été informée des conséquences de son refus ;
l’expulsion de son logement la placerait dans une situation d’extrême vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de :
Mme E…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
Me Badoc, substituant Me Schweitzer, avocate de Mme A…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit des pièces complémentaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de son article L. 551-12 : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article R. 552-13 dudit code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes: 1o Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…). ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants: (…) 2o La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. (…). ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Mme D… A…, ressortissante afghane née le 15 août 1998, est hébergée avec ses deux enfants, F… A…, né le 2 octobre 2018 et Sanbal A…, née le 28 novembre 2021 dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 21 rue Lavoisier, appartement 136, à Strasbourg et géré par l’association Croix rouge française dans le cadre du dispositif CADA. Son mari, M. B… A…, ressortissant afghan né le 2 février 1992, occupe également le logement sans y être autorisé. Par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 26 mai 2025, Mme A… s’est vue reconnaître le statut de réfugié. Le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. et Mme A…, ainsi que de leurs deux enfants mineurs, du logement qu’ils occupent, situé 21 rue Lavoisier, appartement 136, à Strasbourg.
7. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient Mme A…, elle a refusé le 24 juin 2025 la solution de relogement qui lui a été proposée le 19 juin 2025. L’intéressée, qui a signé ce document sans émettre aucune observation, après avoir coché la mention « Non je refuse cette orientation », suivant l’indication que le refus de la proposition emporterait cessation des conditions matérielles d’accueil, ne peut ni se prévaloir de sa méconnaissance alléguée de la langue française, ni soutenir qu’elle n’avait pas été informée des conséquences de son refus. Mme A… a été avisée, par un courrier du 24 juin 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui a été remis en mains propres le 27 juin 2025, de la fin de sa prise en charge et de l’obligation de libérer le logement sans délai. Par un courrier du 3 juillet 2025, notifié le 28 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure Mme A… de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.
8. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Mme A… n’apporte aucun commencement de preuve de la situation de vulnérabilité dont elle se prévaut. Si l’intéressée fait valoir à la barre que son mari a une perspective d’embauche à Strasbourg, ni cette circonstance, à la supposer même établie, ni le fait que ses enfants sont scolarisés à Strasbourg ne sont de nature à justifier son maintien dans la structure qui l’héberge ou l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme A… d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A… et à tous occupants de son chef, notamment son mari M. B… A… et leurs deux enfants mineurs, si elle ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à sa disposition, géré par l’association Croix rouge française dans le cadre du dispositif CADA, situé 21 rue Lavoisier, appartement 136, à Strasbourg, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 3 : À défaut pour l’intéressée de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D… A… et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Voies de recours ·
- Route
- Enseignement ·
- Décret ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Contrats ·
- Hebdomadaire ·
- Temps de travail ·
- L'etat ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Carence ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Injonction ·
- Jeune
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Illégalité
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Département ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Fonction publique ·
- Durée ·
- Manque à gagner ·
- Vacation ·
- Infirmier ·
- Fonctionnaire
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.