Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2402376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A D B, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusée la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 17 mars 1994 est entrée sur le territoire français 15 septembre 2019, selon ses déclarations. Le 20 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, dont Mme D B demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si Mme D B se prévaut de sa présence en France depuis le 15 septembre 2019, elle mentionne elle-même, dans ses écritures, qu’il s’agit d’une présence « discontinue » et n’établit ainsi pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. En outre, si Mme D B soutient vivre depuis le 30 décembre 2022 avec un ressortissant français, avec lequel elle est mariée depuis le 16 mars 2024, la seule production d’un certificat de vie commune établi par le maire de Pont l’Evêque en date du 6 juin 2024, fondé sur ses seules déclarations, ainsi qu’un échéancier d’électricité indiquant les noms des deux époux, relatif à la période comprise entre le mois de février et le mois de décembre 2023, ne peuvent suffire à établir l’existence d’une vie commune antérieure à leur mariage, qui demeure, en tout état de cause, récente à la date de la décision attaquée. Mme D B, mariée depuis moins de deux mois à la date de la décision attaquée et sans enfant, n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales en République démocratique du Congo, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas porté au droit de Mme D B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme D B à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elles ont été prises et ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme C et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS Le greffier,
Signé
N .VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24002376
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