Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2509436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour par voie de changement de statut d'« étudiant » à « salarié » par application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de réponse à sa demande de changement de statut réceptionnée par l’administration le 26 avril 2025, elle se trouve sans titre de séjour depuis le 25 mai 2025, que cette situation compromet son droit à se maintenir en France et à compléter sa formation par une première expérience professionnelle et pourrait également entraîner la suspension de son contrat de travail ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de faire enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour par voie de changement de statut d'« étudiant » à « salarié » ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a été contactée par ses services il y a moins de deux mois et qu’il lui a été expressément indiqué que le volume des demandes était conséquent, entraînant ainsi un allongement du délai de traitement de sa demande. Par conséquent, la demande de Mme B étant actuellement toujours en cours d’instruction, sa requête est sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour lui permettre de déposer sa demande de délivrance d’un titre de séjour « salarié » par voie changement de statut, Mme B fait valoir qu’elle se trouve sans titre de séjour depuis le 25 mai 2025, date à laquelle son autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi » a expiré, ce qui pourrait compromettre son droit à compléter sa formation par une première expérience professionnelle et entraîner la suspension de son contrat de travail. Toutefois, la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 26 avril 2025 est récente et les circonstances invoquées par l’intéressée, qui n’ont aucun caractère certain, ne suffisent pas pour caractériser une situation d’urgence nécessitant la fixation par l’administration d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure demandée par Mme B ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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