Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2508827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai et 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Decarnin, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juin 2024, notifiée le 2 mai 2025, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité ;
3°) d’enjoindre au CNAPS, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire d’exercer et, à titre subsidiaire, de lui remettre ce même document dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a été suspendu de ses fonctions le 18 mars 2025, puis licencié alors qu’il a la charge de deux enfants mineurs et ne dispose pas d’autres sources de revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ; qu’elle méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, en l’absence de saisine préalable des services de police compétents ou du procureur et de défaut d’habilitation des agents ayant procédé à la consultation ; qu’elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de procédure préalable contradictoire ; qu’elle est entachée d’erreur de fait, de droit et d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sauraient justifier une décision de retrait sur le fondement des articles L. 612-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
— et les observations de Me Decarnin, représentant M. B, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire d’une carte professionnelle d’une durée de cinq ans, l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité, valable du 27 novembre 2020 au 27 novembre 2025. Il exerce en dernier lieu ses fonctions depuis le 25 novembre 2023 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Par une décision en date du 28 juin 2024, notifiée le 2 mai 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé au retrait de sa carte professionnelle. Le requérant demande la suspension de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. L’exécution de la décision contestée a pour conséquence de priver M. B de son emploi et de ses ressources alors qu’il a deux enfants mineurs à charge et ne dispose d’aucune autre source de revenu. Par suite, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code ; " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (). Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. () « . ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le CNAPS aurait commis une erreur d’appréciation en retirant la carte professionnelle de M. B est de nature à créer, dans les circonstances de l’espèce, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a procédé au retrait de la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La suspension des effets de l’exécution de la décision contestée ainsi ordonnée a pour effet de rétablir la validité de la carte professionnelle dont bénéficie le requérant jusqu’au 27 novembre 2025, lui permettant ainsi de reprendre l’exercice des fonctions d’agent de sécurité qu’il occupait.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Decarnin sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a procédé au retrait de la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : L’Etat versera à Me Decarnin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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