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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 juil. 2024, n° 2405716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A C, maire de la commune de Verneuil-sur-Seine, représenté par Me Azouaou, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de déclarer Mme Caroline Pisica démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère municipale.
Il soutient que Mme B a refusé de remplir la fonction d’assesseur d’un bureau de vote lors des élections européennes du 9 juin 2024 et des élections législatives du 7 juillet 2024, fonction dévolue par la loi ; que l’intéressée a été avertie que la tenue d’un bureau de vote est une obligation légale sous peine de la sanction prévue par l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que Mme B n’a pas répondu à la convocation et ne s’est pas présentée au bureau de vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, Mme Caroline Pisica conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le maire n’a pas sollicité les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau conformément aux dispositions de l’article R. 44 du code électoral ; elle n’a pas pu prendre connaissance des courriers électroniques adressés par le cabinet du maire les 6 juin et 2 juillet 2024 ; elle n’a pas expressément refusé d’exercer la fonction d’assesseur ; le maire de Verneuil-sur-Seine ne lui a pas adressé l’avertissement prévu au 2ème alinéa de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; l’avertissement doit être distinct de la convocation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Degorce, rapporteure publique,
— et les observations de Me Azouaou représentant le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A C, maire de la commune de Verneuil-sur-Seine demande au tribunal de prononcer la démission d’office de Mme Caroline Pisica, conseillère municipale, au motif que cette dernière a refusé, sans excuse valable, de remplir les fonctions d’assesseure d’un bureau de vote de la commune pour le scrutin des élections européennes le 9 juin 2024 et législatives du 30 juin 2024.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi () / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d’un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l’intéressé en lui faisant connaître qu’il a un délai d’un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d’appel () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 44 du code électoral : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé, puis l’électeur le plus jeune ". Il résulte de ces dispositions que la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a expressément refusé de remplir sa fonction d’assesseure au cours d’un échange téléphonique le 4 juin 2024 avec le directeur du cabinet du maire de la commune, sans assortir ce refus d’une excuse valable. L’intéressée ne conteste pas la teneur de cet échange. Dès lors, Mme B ne saurait utilement soutenir que le maire de Verneuil-sur-Seine ne lui a adressé aucun avertissement préalable l’informant des conséquences encourues en cas de non-satisfaction des obligations légales, une telle condition n’étant pas requise lorsque le conseiller, comme en l’espèce, refuse expressément de remplir ses fonctions. Au demeurant, il est constant que le directeur de cabinet du maire lui a adressé un courriel le 6 juin 2024, à son adresse fonctionnelle d’élue municipale, mentionnant que « la tenue d’un bureau de vote par une conseillère municipale est une obligation légale sous peine de la sanction prévue par l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ». Enfin, Mme B ne fait état dans le cadre de la présente instance d’aucune excuse valable au sens des dispositions précitées de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales justifiant son refus d’exercer les fonctions d’assesseur le 9 juin 2024.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la démission d’office de Mme B dans les conditions prescrites par l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
D E C I D E :
Article 1er : Mme Caroline Pisica est déclarée démissionnaire d’office du conseil municipal de Verneuil-sur-Seine.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Verneuil-sur-Seine, à Mme Caroline Pisica et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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