Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 7 déc. 2023, n° 2007721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2020 et 29 août 2022, la SCI La Bourne et M. B A, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 31 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif du Vercors (CCMV) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), ensemble la décision du 16 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Massif du Vercors la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la concertation supplémentaire a été organisée dans des conditions entachant d’irrégularité la procédure de concertation prescrite par l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme ;
— la délibération attaquée a été adoptée à la suite d’une procédure d’enquête publique irrégulière dès lors que le public n’a pu accéder à l’intégralité du dossier papier de l’enquête qu’au siège de la communauté de communes du Massif du Vercors, les communes membres n’ayant rendu accessibles que les « seuls extraits graphiques les concernant » ;
— le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif du Vercors s’est estimé situation de compétence liée pour fixer le zonage de la parcelle cadastrée section E n°1151 à raison de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ;
— le conseil communautaire de la CCMV ne pouvait modifier, après l’enquête publique, le zonage de la parcelle cadastrée section E n°1151 ;
— le classement en zone UEm2 d’une partie de la parcelle cadastrée section E n°1151 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone Ap des parcelles cadastrées section E n° 835, 1152 et 1153 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone UEm2 d’une partie de la parcelle cadastrée section E n°1151 et parcelles cadastrées section E n° 835, 1152 et 1153 porte une atteinte excessive à leur droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, la communauté de communes du Massif du Vercors, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public,
— et les observations de Me Vincent pour les requérants et de Me Fessler pour la communauté de communes du Massif du Vercors.
Des notes en délibéré, enregistrées les 24 et 28 novembre 2023, ont été présentées pour les requérants.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2023 a été présentée pour la communauté de communes du Massif du Vercors.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 31 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes du Massif du Vercors a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Les requérants demandent l’annulation de cette délibération et de la décision du 16 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la concertation :
2. Aux termes de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées () ». L’article L. 103-2 du même code prévoit que l’élaboration du plan local d’urbanisme fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
3. L’organisation d’autres formes de concertation en sus des modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme ne saurait avoir, par elle-même, pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Lorsqu’une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, cette consultation supplémentaire a eu pour effet d’entacher d’irrégularité la procédure de concertation prescrite par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
4. Par délibération du 18 juillet 2014, le conseil communautaire de la CCMV a fixé les modalités de la concertation consistant en des mesures d’information (trois articles dans le bulletin de la CCMV, une page dédiée sur le site internet de la CCMV, trois réunions publiques pour chacun des « bassins », une exposition publique au sein de la CCMV, un dossier de synthèse disponible dans chaque mairie et au siège de la CCMV) et en des mesures permettant au public de formuler ses observations et propositions (registre d’observations dans les mairies et au siège de la CCMV, registre numérique sur le site internet de la CCMV, possibilité d’envoi de remarques par courrier postal ; 4 permanences d’une demi-journée chacune au siège de la CCMV, au moins un atelier participatif pour chacun des « bassins » à destination de la population et trois ateliers participatif organisés à l’échelle de la CCMV à destination des acteurs du territoire). La CCMV a organisé, en sus de ces modalités, d’une part, sept « randos PLUi » visant à débattre sur le terrain avec les habitants, les élus des commissions d’urbanisme et les « techniciens du territoire » (urbanistes du Parc du Vercors, services instructeur des communes et de la CCMV, agence d’urbanisme de la région grenobloise, architectes conseils ) des qualités du paysage et de l’environnement et à réfléchir à l’évolution des règles dans le cadre du futur PLUi. Elle a organisé d’autre part, une « enquête habitants » visant à mieux connaître les habitants du plateau, leurs visions du territoire et à les interroger sur le développement souhaité du territoire.
5. La CCMV expose sans être contredite que, pour les « randos PLUi » l’ensemble des habitants du territoire a été destinataire de supports (l’un d’entre eux est inséré comme exemple dans le bilan de concertation) distribués dans les boites aux lettres et il ressort du bilan de la concertation que ces « randos », ayant mobilisé une centaine de participants, ont fait l’objet de trois articles dans la presse locale. Il ressort également de ce même bilan que « l’enquête habitants » a été mise en ligne sur les sites internet de la CCMV, des communes et de certains partenaires (Parc du Vercors, CPIE, Initiative Vercors), a été distribuée dans le journal de la CCMV (5 200 exemplaires) et également mise à disposition dans les mairies, les bibliothèques et les maisons médicales du territoire). Huit cent quinze réponses aux questionnaires ont été recueillies, soit 8,84% des habitants de plus de quinze ans. Les résultats de l’enquête ont été présentés à la population lors des trois réunions publiques du PLUi en décembre 2016 et relayés dans le CCMV infos du mois de janvier 2017 et mis à disposition des habitants dans le dossier de synthèse du PLUi. Par suite, les requérants, qui ne contestent pas les autres modalités de la concertation, ne sont pas fondés à soutenir que cette concertation supplémentaire a été organisée dans des conditions entachant d’irrégularité la procédure de concertation prescrite par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le dossier d’enquête publique :
6. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L. 123-12 du code de l’environnement : « Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public () ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou, si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
8. Il ressort de la délibération attaquée et du rapport de la commission d’enquête que, lors des deux enquêtes publiques, le dossier d’enquête publique était consultable en intégralité, d’une part, en version papier et en version informatique sur un poste dédié au siège de la CCMV, d’autre part, dans les communes membres sur un poste informatique dédié et enfin sur le site internet de la CCMV. Ainsi, la circonstance que le dossier papier également consultable dans les communes membres avec les seuls extraits graphiques les concernant, n’a pas eu pour effet de nuire à l’information du public et n’a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée a été adoptée à la suite d’une procédure d’enquête publique irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section E n°1151 en zone UEm2 :
9. En premier lieu, le PLUi en litige classe la totalité de la parcelle cadastrée section E n°1151 en zone UEm2 alors que le site du Pont des Aniers incluant cette parcelle, avait été classé, lors de l’arrêt du PLUi, en zone naturelle avec délimitation d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limité autour des activités existantes. Si les auteurs du PLUi ont entendu prendre en compte l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers estimant que le site relevait d’une zone urbaine à vocation économique ainsi que l’avis de l’Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil communautaire de la CCMV s’est, pour autant, cru en situation de compétence liée pour fixer le zonage de cette parcelle à raison de ces avis.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés () ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que ces modifications procèdent de l’enquête.
12. Il ressort du rapport de la commission d’enquête que l’Etat a indiqué dans son avis qu’il convenait de reclasser en zone U le site du Pont des Aniers. Ainsi, cette modification, qui n’a pas eu pour effet de remettre en cause l’économie générale du projet, procède de l’enquête publique. Par suite, le conseil communautaire de la CCMV pouvait modifier, après l’enquête publique, le zonage de la parcelle cadastrée section E n°1151.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
14. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
15. Aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle () ».
16. Le PLUi en litige crée des zones UEm, UEm1 et UEm2 correspondant à des zones d’activités « mixtes » du Tortolon à Autrans-Méaudre-en-Vercors, du tremplin à Saint-Nizier-du-Moucherotte, de Bréduire à Villard-de-Lans, le Pont des Aniers à Lans en Vercors ainsi que quelques sites économiques « isolés » (activités existantes). L’article UE 1.1 du règlement du PLUi interdit notamment, en zone UEm2, les constructions relevant de la destination et sous-destination agricole et forestière et de la sous destination « artisanat et commerce de détail ». L’article UE 2.1 de ce même règlement autorise la rénovation et l’extension des constructions déjà existantes et relevant de la sous-destination commerce de gros et, sous conditions, la réalisation d’un local accessoire à usage de logement ou destiné à une activité artisanale ou commerciale de détail ou de gros quelle que soit la sous-destination de la construction principale.
17. Les requérants soutiennent que le classement de la parcelle cadastrée section E n°1151 sise à Lans-en-Vercors en zone UEm2 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, si cette parcelle est contiguë à l’est et à l’ouest de parcelles classées en zone agricole protégée, elle est mitoyenne au nord et au sud de deux parcelles classées en zone UEm2 qui supportent des constructions dont la parcelle cadastrée section E n°920 siège de l’activité économique de la SAMSE (SA Matériaux du Sud-Est).
18. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle, qui est en grande partie artificialisée et qui supporte une écurie, est le support d’une activité de maraîchage. Si les pièces du dossier permettent d’établir l’exploitation d’une pension de chevaux, cette seule activité ne peut être regardée comme se rattachant, au sens des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime à « la préparation et à l’entrainement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ». Ainsi, elle ne constitue pas une activité agricole. Les requérants ne peuvent, en conséquence, soutenir que les dispositions du règlement du PLUi, interdisant les constructions à usage d’exploitation agricole et les locaux accessoires à usage de logement s’ils sont nécessaires au bon fonctionnement ou à la surveillance d’une construction à usage agricole, établissent l’illégalité du classement.
19. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le classement en cause ne leur interdit pas non plus d’exercer une activité commerciale, le règlement du PLUi autorisant la rénovation et l’extension des constructions déjà existantes et relevant de la sous-destination commerce de gros et, sous conditions, la réalisation d’un local accessoire destiné à une activité artisanale ou commerciale de détail ou de gros quelle que soit la sous-destination de la construction principale.
20. Enfin, les choix de la CCMV explicités par le rapport de présentation, dans sa version approuvée, sont, notamment de créer une zone UE recouvrant les tissus à vocation d’activités économiques et de structurer le zonage UE et l’ensemble des sous-secteurs de cette zone au regard de l’analyse des zones d’activités économiques, de leurs vocations réelles, de leurs spécificités et de l’armature économique et commerciale définie dans le projet d’aménagement et de développement. Ce rapport précise que la zone UEm2 correspond au site isolé du Pont des Aniers. Le classement de la parcelle cadastrée section E n°1151 en zone UEm2 répond en outre à l’objectif énoncé dans le projet d’aménagement et de développement durables, de privilégier le développement de l’activité économique au sein des zones urbaines et espaces bâtis, et d’optimiser l’usage des sites économiques dédiés pour l’accueil d’entreprises ne pouvant trouver de place en proximité de l’habitat.
21. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section E n° 835, 1152 et 1153 en zone Ap :
22. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Une zone agricole, dite « zone A », du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
23. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation () ».
24. Les parcelles cadastrées section E n° 835, 1152 et 1153, sises à Lans-en-Vercors et éloignées du centre bourg de la commune, sont classées en zone Ap, zone agricole protégée où seuls sont admis, s’agissant des exploitations agricoles, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des constructions déjà existantes et relevant de la sous-destination exploitation agricole, que ces constructions soient localisées ou non dans un secteur de dérogation au titre de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime inscrit au règlement graphique ainsi que les abris pour animaux sans dallage ni raccordement, et sous réserve d’une bonne intégration paysagère.
25. Les requérants soutiennent que ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ces parcelles sont vierges de toute construction. La parcelle cadastrée section E n°835 et trois des côtés des parcelles cadastrées section E n° 1152 et 1153 sont bordés par des parcelles également vierges de toute construction. Ces parcelles appartiennent à une vaste zone agricole. Les requérants n’établissent pas le lien fonctionnel qu’ils l’allèguent entre la situation des parcelles en cause avec l’activité sise sur la parcelle E n°1151.
26. Par ailleurs, il ressort du règlement graphique que les parcelles cadastrées section E n° 1152 et 1153 et une grande partie de la parcelle cadastrée section E n°835 sont identifiées comme zones humides à protéger pour des motifs écologiques en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
27. Enfin, ce classement répond en outre à l’objectif énoncé dans le projet d’aménagement et de développement durable de limiter l’étalement urbain et maîtriser l’urbanisation (habitats et activités) pour garantir la pérennité des espaces agricoles et naturels et de préserver les richesses naturelles en valorisant les espaces naturels et de protéger les zones sensibles du territoire, notamment les zones humides.
28. Par suite, le classement en zone Ap des parcelles cadastrées section E n° 835, 1152 et 1153 ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré d’une atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre :
29. Il est de nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construction et d’activités sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que le classement des parcelles en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne porte pas d’atteinte illégale au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre des requérants.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
31. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
32. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes du Massif du Vercors au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2007721 est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la communauté de communes du Massif du Vercors une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCI La Bourne, M. B A et à la communauté de communes du Massif du Vercors.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2007721
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