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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate de M. B… A… du centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile situé à Ozoir-la-Ferrière ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il indique que M. A… a été accueilli au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile d’Ozoir-la-Ferrière et qu’il s’est rendu coupable de manquements graves au regard du règlement du centre d’hébergement, et qu’une décision de sortie le concernant lui a été notifiée le 8 janvier 2026.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du comportement de M. A… qui porte atteinte à la sérénité du centre d’hébergement.
La requête a été communiquée le 18 février 2026 à M. A… qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
-
l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au règlement de fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Soltani, représentant M. A…, défendeur, qui sollicite son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui rappelle que l’expulsion est motivée par un comportement déplacé de sa part, qui maintient que les faits ne sont pas établis et que les conditions de son hébergement ne lui ont pas été expliquées dans une langue qu’il comprend.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
Sur l’admission du défendeur à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le défendeur, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, hébergé au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile d’Ozoir-la-Ferrière, s’est rendu coupable, les 13 et 15 décembre 2025, de gestes déplacés à l’égard d’une salariée de la structure d’hébergement, que, par une lettre du 15 décembre 2025, il lui a été notifié une fin de prise en charge au motif de l’inobservation du règlement de la structure qu’il avait signé le 24 novembre 2025, que des observations lui ont été demandées le 22 décembre 2025, qu’il n’a pas produite et que, le 8 janvier 2016 une décision de sortie de ce lieu d’hébergement lui a été notifié et que, le 22 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne l’a enjoint de quitter les lieux au plus tard le 30 janvier 2026.
Eu égard à la nécessité de maintenir un climat serein au sein des centres d’hébergement pour demandeurs d’asile, ainsi qu’à la nature des faits reprochés à l’intéressé, commis à deux reprises, il y a donc lieu d’ordonner à M. A… de quitter sans délai le logement qu’il occupe 11 square Felix Eboué à Ozoir-la-Ferrière, faute de quoi le préfet de Seine-et-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… de quitter sans délai le logement qu’il occupe 11 square Felix Eboué à Ozoir-la-Ferrière.
Article 3 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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