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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 2 nov. 2009, n° 08/13943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/13943 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1re chambre 3e section N° RG : 08/13943 N° MINUTE : Assignation du : 27 septembre 2008 PAIEMENT (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 2 novembre 2009 |
DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me K L M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1165
DÉFENDEURS
Docteur J G
[…]
[…]
représenté par la SCPA GARAUD SALOME CHASTANT BERRUX (Me Marie-Christine CHASTANT MORAND) avocat au barreau de PARIS, vestiaire P72
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE, MGEN DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence LAGEMI, Vice-Président
Marie-Andrée BAUMANN, Vice-Président
E F, Vice-Président
GREFFIER
C D
DÉBATS
A l’audience du 28 septembre 2009, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 2 novembre 2009
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de E F
Vu les dernières conclusions de Monsieur B X, enseignant en mathématiques et sciences physiques, du 23 juillet 2009, à la suite de l’assignation qu’il a fait délivrer, les 26 et 30 septembre 2008, à Monsieur J G docteur en médecine, et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne au moyen desquelles il expose qu’après avoir été adressé au docteur G, exerçant à l’hôpital COCHIN, en raison d’angines répétées et d’une gêne locale pharyngée épisodique et en aucune cas d’une ronchopathie, une indication de simple amygdalectomie devait être réalisée par le défendeur au sein de la clinique MILAN, que cependant, ainsi que cela résulte des expertises diligentées dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile qui s’est achevée par une ordonnance de non-lieu du 6 mars 2006, le docteur G a outrepassé l’indication opératoire en pratiquant, le 25 avril 2000, une uvulectomie ou uvulo-palato-pharingoplastie (UVPP c’est-à-dire une ablation de la luette et un raccourcissement du voile du palais) sans nécessité médicale ni examen complémentaire préalable, qu’il a, ce faisant et par surcroît, manqué à son devoir d’information, qu’il s’est abstenu d’obtenir son consentement et l’a trompé, que les fautes reprochées au défendeur résultent exclusivement du geste opératoire excessif qui s’est déroulé à la clinique MILAN et non lors des consultations préalables au sein de l’hôpital public, de sorte que ce tribunal est bien compétent pour connaître de ses demandes, qu’il a subi plusieurs préjudices en lien avec les fautes reprochées, particulièrement mis en lumière par le professeur ELBAZ au cours de l’information pénale, de sorte qu’il sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1147 du Code civil et L1142-1 du code de la santé publique :
— de débouter le docteur G de ses prétentions,
— de condamner le docteur G à lui payer les sommes de 132 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux après déduction de la créance de l’organisme social et de 53 194 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, cette dernière somme se décomposant comme suit :
— pretium doloris 15 000 euros,
— préjudice moral 20 000 euros,
— trouble dans les conditions d’existence 2 550 euros,
— “préjudice fonctionnel d’agrément” 15 644 euros,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner le docteur G à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur J G du 15 juin 2009 qui fait valoir, principalement, que ce tribunal est incompétent pour connaître des présentes demandes qui ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Paris puisque le fait générateur d’une éventuelle responsabilité n’a pu naître que lors des consultations au sein de l’hôpital COCHIN, subsidiairement, que la loi du 4 mars 2002 dont est issu l’article L1142-1 du code de la santé publique invoqué n’est pas applicable aux faits de la cause, que ses observations, le bon d’admission et le compte rendu opératoire laissent présumer l’information reçue par le demandeur, dûment dispensée oralement comme le veut l’usage, alors qu’il avait déjà consulté à plusieurs reprises, qu’il n’y a pas d’erreur de diagnostic fautive – au demeurant après de multiples consultations préalables infructueuses- dès lors que l’enregistrement du sommeil n’était pas développé à l’époque et que, contrairement à ce qu’affirme le professeur ELBAZ au terme d’une expertise non contradictoire, l’indication d’une UVPP était justifiée par une suspicion d’uvulite – inflammation du voile – dont Monsieur X présentait les symptômes et que l’amygdalectomie simple était insuffisante à prévenir la poursuite d’une infection ainsi que le reconnaît le docteur Y, désigné par le juge d’instruction, que l’accomplissement de l’acte chirurgical lui-même n’a été discuté que depuis l’assignation civile, qu’enfin le demandeur ne démontre pas que les symptômes qu’il allègue ont un lien de causalité, de sorte qu’il demande au tribunal :
— à titre principal, de renvoyer Monsieur X à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif,
— à titre subsidiaire, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes ;
Vu l’absence de constitution d’avocat pour la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2009, la rétractation ultérieure et la nouvelle clôture prononcée le 28 septembre 2009 ;
SUR CE
Attendu que l’assignation a été délivrée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne qui ne se confond pas avec la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, comme mentionné dans l’assignation, laquelle n’a pas été appelée en la cause ;
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que les griefs de Monsieur X sont constitués, d’abord, par l’absence d’information préalable qu’il allègue, à laquelle se rapportent, en réalité, le défaut de consentement ainsi que la “tromperie” invoqués, et, ensuite par une erreur de diagnostic ;
Attendu qu’il ne saurait être fait droit à l’exception d’incompétence dès lors qu’à supposer établie l’une ou l’autre des fautes reprochées au défendeur, la circonstance que l’absence d’information du patient et l’erreur de diagnostic seraient intervenues au sein de l’hôpital public où le docteur G donnait ses consultations en qualité de vacataire, ne saurait occulter que c’est le geste chirurgical lui-même, accompli dans une clinique privée, qui est à l’origine directe des dommages allégués et dont les juridictions administratives ne pourraient pas connaître pour ce motif ;
Sur la responsabilité
Attendu qu’avant même l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, et en exécution du contrat médical le liant au patient, il incombait au médecin de lui délivrer une information claire et loyale sur la nature de l’acte envisagé, les résultats escomptés et les risque encourus ; qu’en outre, le médecin est tenu de prodiguer des soins conformes aux données acquises de la science et donc de procéder à des investigations ou traitement préalable nécessaires et d’établir un diagnostic en conséquence ;
Attendu qu’il doit être observé que Monsieur B X a versé aux présents débats, s’agissant de l’appréciation de la responsabilité médicale, l’expertise du professeur ELBAZ et la contre expertise du docteur Y, datée du 3 juin 2005, à l’exclusion de leurs annexes respectives, un compte-rendu de consultation du docteur H I du 1er mars 2000, un rapport d’examen tomodensimométrique laryngé du docteur Z du 23 septembre 2000 et un courrier de son médecin traitant, le docteur A du 12 juin 2008 tandis que le défendeur n’a produit aucune pièce ;
Attendu qu’il ressort de la contre expertise du docteur Y que Monsieur B X a été opéré, le 25 avril 2000, par le docteur G au sein de la clinique MILAN ; que si “le compte rendu opératoire fait état d’une uvulectomie en raison d’une luette importante et inflammatoire et non d’une UPPP” soit une uvulo-palato-pharingoplastie qui était pourtant mentionnée sur le bon d’admission, en tout état de cause, l’expert procédant à l’examen clinique du demandeur a constaté “l’existence d’une cicatrice vélaire traduisant l’existence d’une chirurgie du voile” et que le professeur ELBAZ dans son expertise relève que le docteur G a pratiqué une “pharyngotomie d’élargissement”, étant observé que cette dernière comme l’UVPP “correspond à un geste chirurgical plus élargi sur le voile” ;
Attendu qu’il est constant que le motif, à tout le moins principal, des consultations ORL de Monsieur X était une “gêne pharyngée chronique gauche secondaire à des angines ayant nécessité plusieurs traitements antibiotiques en septembre et octobre 1999" et qu’ainsi que l’exposent les deux experts, deux des quatre spécialistes consultés par le demandeur avant qu’il ne s’adresse au docteur G ont conclu à l’indication d’une simple amygdalectomie, les deux autres excluant, au moins momentanément, tout geste chirurgical ;
Attendu, quelle que soit la réalité des plaintes exprimées au docteur G quant à des ronflements – ce que conteste Monsieur X – que les deux experts s’accordent à estimer que l’indication d’une uvulectomie ou d’une uvulo-palato-pharingoplastie a été posée non en raison d’une éventuelle ronchopathie mais bien en regard d’une inflammation de la luette, puisqu’après que la feuille de consultation du 23 février 2000, reproduite dans les rapports d’expertise et qui fait état d’une “uvulite oedémateuse + +” et d’une “amygdalite chronique hypertrophique avec ronchopathie”, il n’est plus question, dans celle relative à la consultation du 15 mars 2000 que de “l’uvulite hypertrophique + amygdalite” tandis que le compte rendu opératoire du 25 avril 2000 ne mentionne “l’amygdalectomie et la régularisation de la luette” qu’au regard d’une “très importante amygdalite chronique hypertrophique bilatérale et uvulite à l’origine de gêne pharyngée permanent” et non plus de ronflements ;
Attendu que le professeur ELBAZ rappelle, à juste titre, que le motif de la consultation était la gêne pharyngée chronique gauche et non le ronflement ; que l’oedème du voile et de la luette constaté par le défendeur n’était pas “une indication classique et systématique de l’UVPP” ; que même dans l’hypothèse d’une prise en compte d’une ronchopathie, l’indication chez Monsieur X d’une UVPP, n’aurait pas dû être faite dès lors que “ses résultats ne sont pas régulièrement ni positifs ni durables”, que le ronflement exige un bilan préalable et que cette opération ne va pas sans complication possible ainsi que cela ressort de la littérature médicale citée par lui ; que l’expert conclut donc qu’en l’espèce, “il n’était pas nécessaire de procéder à l’ablation de la luette et au raccourcissement du voile de Monsieur X, geste effectué par le docteur G” ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le docteur G, le professeur ELBAZ a expressément tenu compte de l’uvulite que le défendeur aurait diagnostiquée (page 8 de son rapport “le docteur G justifiant son geste par un ronflement.. Et par une uvulite”) et que l’expert, de même que le contre expert, n’ont pas retenu que le geste pratiqué répondait à cette symptomatologie, et ce, sans que le défendeur ne produise de pièces médicales à l’appui de ses dires sur la circonstance qu’il s’agirait d’une technique reconnue et validée ;
Attendu que les conclusions du docteur Y, ainsi qu’il l’exprime lui-même, “rejoignent celles du professeur ELBAZ” puisqu’il estime que “l’indication de l’UPPP… … ne nous paraît pas documentée par une ronchonpathie mais par une simple inflammation de la luette qui aurait pu bénéficier seulement d’une uvulectomie” ;
Que les experts ont tous deux stigmatisé les insuffisances du diagnostic et le caractère inadapté du geste chirurgical accompli, y compris dans l’hypothèse d’une prise en compte du ronflement qui exigeait d’autres examens avant que de procéder à l’opération réalisée ;
Attendu qu’il ne ressort pas des expertises que le diagnostic était particulièrement délicat et que l’ablation envisagée de l’organe exigeait une circonspection dont le docteur G s’est abstenu alors qu’il est constant que quatre de ses confrères préalablement consultés n’ont jamais envisagé la nécessité d’une reprise élargie du voile ;
Attendu que la faute est ainsi démontrée et que le docteur G doit être condamné à réparer les conséquences dommageables de la chirurgie du voile réalisée sur Monsieur X le 25 avril 2000 ;
Qu’il doit être observé, au surplus sur l’obligation d’information du patient et même si un manquement à cet égard n’aurait pu conduire qu’à une indemnisation d’une perte de chance, que si la preuve de la délivrance de cette information peut être rapportée par tous moyen, il ne saurait résulter des simples notes de consultations, alors qu’il n’est pas même allégué qu’elles comporteraient des mentions sur les explications données à Monsieur X, que ce dernier a reçu une information suffisante au regard des risques encourus et connus, lesquels sont décrits dans l’article médical cité par le professeur ELBAZ dans son expertise ; qu’il ne saurait plus être inféré de la rédaction du bon d’admission à la clinique MILAN “amygdalectomie + UPPP” une information claire du patient ;
Qu’en outre, le docteur Y fait observer, à juste titre, que Monsieur X a, postérieurement à l’opération, consulté spécifiquement le docteur G sur la nature de l’acte réalisé dans son aspect de chirurgie du voile, ce dont il peut être déduit que l’information n’avait pas été dispensée ;
Sur la réparation
Attendu qu’il a été tenu compte de l’état antérieur de Monsieur X pour l’appréciation de ses préjudices et qu’en particulier, le docteur Y a expliqué avoir “retenu un aspect de pharyngite avec catarrhe postérieur pouvant constituer un état antérieur évoluant pour son propre compte” ;
Attendu que le professeur ELBAZ avait fixé la durée de l’ITT à 78 jours et la date de consolidation au 27 mai 2003 et que le docteur Y n’a pas modifié ces conclusions ;
Attendu que le premier expert a évalué le pretium doloris à 2,5/7 et l’IPP à 4% tandis que le second a conclu, respectivement, à des souffrances endurées cotées 3/7 et à une IPP de 3 % en précisant que cette dernière “doit faire abstraction des algies pharyngées évaluées lors du pretium doloris et tenir compte de troubles de la phonation mentionnés lors d’un bilan orthophonique et susceptible de retentir sur l’activité professionnelle d’enseignant” ;
Qu’en outre, il doit être tenu compte d’une souffrance psychologique tenant aux circonstances de l’opération qui a excédé les motifs prévus de son hospitalisation, de sorte que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 11 000 euros ;
Attendu qu’enseignant titulaire de l’Education Nationale, Monsieur X a poursuivi sa carrière et qu’il n’est pas établi que la gêne issue notamment des troubles de la phonation – dont il sera dûment tenu compte au titre du déficit fonctionnel permanent – ait entraîné une dévalorisation professionnelle du demandeur et donc une incidence professionnelle ;
Attendu qu’il résulte des expertises que la fixation de l’incapacité permanente ou déficit fonctionnel permanent à 3 ou 4 %, conduisant à des dommages-intérêts de l’ordre de 3 000 à 4 000 euros, a tenu compte des difficultés de la phonation ; que cependant l’activité professionnelle du demandeur explique que l’indemnisation ne soit pas fixée par la seule référence à l’évaluation du point d’incapacité dès lors que le déficit fonctionnel permanent recouvre les aspects invalidants non économiques de l’incapacité, appréciés in concreto pour chaque demandeur, et qu’en l’espèce le demandeur étant âgé de 34 ans au moment de l’opération et de près de 37 au moment de la consolidation, il y a donc lieu d’évaluer la réparation à ce titre à la somme de 8 000 euros ;
Attendu qu’il n’est pas démontré un lien de causalité direct entre la perte de gains par impossibilité d’effectuer des heures supplémentaires et les strictes conséquences de la faute caractérisée ci-dessus, de sorte que le demandeur doit être débouté de cette demande ;
Attendu que les troubles dans les conditions d’existence correspondent à un déficit fonctionnel temporaire, qui, eu égard aux 78 jours d’incapacité temporaire retenus, doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 1 900 euros ;
Attendu qu’il n’est produit aucune pièce sur le préjudice d’agrément indemnisant la privation de l’exercice d’une activité spécifique et qui ne saurait faire double emploi avec la réparation du déficit fonctionnel temporaire réparé ci-dessus, de sorte que le demandeur doit être débouté de sa prétention de ce chef ;
Attendu qu’il a été tenu compte du préjudice moral lors de l’évaluation des souffrances endurées qui ont été estimées en comprenant leur aspect de souffrances morales et qu’une autre indemnisation à ce titre ferait double emploi ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, des éléments du débat et en particulier des expertises de Monsieur B X, né le […], il y a lieu de fixer ainsi qu’il suit les dommages :
— déficit fonctionnel temporaire
78 jours 1 900 euros,
— déficit fonctionnel permanent 8 000 euros,
— souffrances endurées 11 000 euros ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le docteur J G doit être condamné à payer à Monsieur B X la somme totale de (1 900 + 8 000 + 11 000 =) 20 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’ils seront dus pour une année au moins, en application de l’article 1154 du Code civil, et qu’elle doit être ordonnée ;
Attendu qu’en outre le docteur J G doit être condamné à payer à Monsieur B X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le docteur J G ;
— Déclare le docteur J G responsable des conséquences dommageables de la chirurgie du voile subie par Monsieur B X le 25 avril 2000 ;
— Condamne le docteur J G à payer à Monsieur B X la somme totale de 20 900 euros (vingt mille neuf cents euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
— Déboute Monsieur B X de ses autres demandes au fond ;
— Ordonne l’exécution provisoire des dispositions ci-dessus ;
— Condamne le docteur J G à payer à Monsieur B X la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le docteur J G aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître K L M, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 2 novembre 2009
Le Greffier Le Président
E. D F. LAGEMI
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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