Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mai 2025, n° 2502604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 avril 2025, l’entreprise A B et M. B A, représentés par Me Mascrier, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 21 février 2025 portant refus de renouvellement de l’habilitation pour activités funéraires dont était titulaire l’entreprise A B, valable jusqu’au 11 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de procéder au renouvellement de cette habilitation, à titre subsidiaire, de la délivrer à titre provisoire jusqu’à l’intervention du jugement au fond et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation économique et financière de l’entreprise A B, dont la pérennité est menacée à très court terme ; l’habilitation en cause est nécessaire à l’exploitation de l’entreprise ; aucune activité n’est possible sans la détenir ; l’emploi de ses deux salariés est compromis ; la société est également exposée à la résiliation des contrats de sous-traitance ainsi que des marchés publics qu’elle a conclus, qui représentent 55 % de son chiffre d’affaires ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a été précédé d’aucun contradictoire préalable ;
* il est entaché d’erreur de droit, dès lors que la condamnation dont il a fait l’objet ne constitue pas une incompatibilité au sens de l’article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales ; la seule circonstance qu’une mention soit portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne saurait suffire, les dispositions de cet article ne faisant référence qu’aux condamnations à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, pour certaines infractions listées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ; en particulier :
* son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
* M. A a été condamné à une peine de 90 jours-amende, ce qui constitue une alternative à une peine d’emprisonnement, pour un délit d’agression sexuelle, ce qui fait obstacle au renouvellement de l’habilitation de son entreprise.
Vu :
— la requête au fond n° 2502552, enregistrée le 16 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mai 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Mascrier, représentant l’entreprise A B et M. B A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’elle développe.
Le préfet du Morbihan n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 février 2025, dont l’entreprise A B et M. B A demandent la suspension de l’exécution, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler l’habilitation dont cette entreprise était titulaire jusqu’au 11 février 2025 pour l’exercice des activités funéraires.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, gérant de l’entreprise A B, est seul titulaire au sein de la société du diplôme de thanatopraxie et que celle-ci ne peut exercer son activité sans détenir l’habilitation pour activités funéraires, ce qui la prive de toutes ressources financières, notamment celles tirées des contrats de sous-traitance et de marchés publics de service qu’elle a conclus, notamment avec la société OGF, la société Funécap et le centre hospitalier Bretagne Atlantique, qui représentent plus de 55 % de son chiffre d’affaires annuel. Les documents comptables prévisionnels produits établissent à cet égard que la décision en litige a pour effet de remettre en cause à bref délai la pérennité économique de l’entreprise A B. Dans ces circonstances, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite, ce que ne conteste au demeurant pas sérieusement le préfet du Morbihan, qui ne fait notamment valoir aucun intérêt public de nature à faire obstacle à ce que l’exécution de son arrêté soit suspendue.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales : " Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d’État. / Pour accorder cette habilitation, le représentant de l’État dans le département s’assure : / 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l’article L. 2223-24 ; / () « . Aux termes de ces dispositions : » Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d’une régie, d’une entreprise, d’une association ou d’un établissement bénéficiant de ou sollicitant l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l’un des délits suivants : / () – attentat aux mœurs ou agression sexuelle ; / () ".
6. Aux termes par ailleurs de l’article 131-3 du code pénal : " Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : / 1° L’emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ; / () / 5° Le jour-amende ; / () « . Aux termes de son article 131-5 : » Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante ".
7. Il ressort des pièces du dossier que par jugement, devenu définitif, du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 17 octobre 2023, M. B A a été condamné pour des faits d’agression sexuelle à une peine de 90 jours-amende de 10 euros à titre de peine principale. S’il a ainsi été condamné pour l’une des infractions listées par les dispositions précitées de l’article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales, la peine prononcée ne consiste pas en une peine d’emprisonnement mais en une autre sanction pénale, moindre dans l’échelle des peines. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de droit dans la mise en œuvre par le préfet du Morbihan des dispositions de cet article L. 2223-24 apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 21 février 2025 portant refus de renouvellement de l’habilitation pour activités funéraires de l’entreprise A B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet du Morbihan délivre une habilitation pour activités funéraires à l’entreprise A B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre provisoire et jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 21 février 2025 portant refus de renouvellement de l’habilitation pour activités funéraires de l’entreprise A B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer une habilitation pour activités funéraires à l’entreprise A B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre provisoire et jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Article 3 : L’État versera à l’entreprise Croq B et à M. B A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise A B, désignée représentante unique pour les requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Malte ·
- Établissement recevant ·
- Associations ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Risque d'incendie ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Fermeture administrative ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sursis à exécution ·
- Aide ·
- Dispositif ·
- Juge ·
- Clé usb
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interprète ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Tunisie ·
- Italie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Université ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Service de santé ·
- Situation sociale ·
- Education
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Sécurité publique ·
- Menaces ·
- Citoyen ·
- Vol ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Amende ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Carburant
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Fins ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Drone ·
- Aéronef ·
- Finalité ·
- Captation ·
- Ordre public ·
- Enregistrement ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.