Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2026, n° 2508919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Binassoua Yehouessi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de se prononcer sur la validation de son visa, ainsi que sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête de Mme C… épouse B… a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante béninoise née le 31 janvier 1949, est entrée en France le 7 août 2023 munie d’un visa long séjour. Le 18 août 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de se prononcer sur la validation de son visa, ainsi que sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l’article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d’une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d’un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’immigration. Cet arrêté précise les modalités d’utilisation du téléservice accessible par internet. ». Il résulte de ces dispositions que seuls les visas long séjour valant titre de séjour sont soumis à la formalité prévue par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa de long séjour valant titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B… est entrée en France sous couvert d’un visa de type D « vie privée et familiale » portant la mention « F9 VLS » et que le 10 novembre 2023, dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 18 août 2023 sur le site de l’ANEF, il lui a été demandé de produire la confirmation de la validation de son visa en ligne afin de compléter son dossier.
5. D’une part, Si Mme C… épouse B… soutient qu’elle aurait vainement tenté, à plusieurs reprises, de procéder à la validation de son visa long séjour sur le site dédié, en raison d’une indisponibilité persistante de ce site et qu’elle a alerté à plusieurs reprises les services de la préfecture de cette situation, elle ne produit toutefois aucun élément justificatif, notamment des captures d’écran, établissant la réalité de ses allégations. Ainsi, ses conclusions tendant à ce que l’autorité préfectorale se prononce sur la validité de son visa ne présentent pas de caractère d’utilité. En tout état de cause, il n’appartient pas à la préfète de l’Essonne se prononcer sur la validité du visa de la requérante.
6. D’autre part, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme C… épouse B… aurait été dans l’impossibilité de procéder à la validation de son visa long séjour dans les trois mois de son entrée sur le territoire français et donc de produire la confirmation de cette validation qui lui a été demandée dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, son dossier de demande de titre de séjour était incomplet et, au demeurant, demeure incomplet, de sorte que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ne présente pas un caractère utile et ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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