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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 déc. 2024, n° 2403830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, le préfet de la Somme demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai du centre d’hébergement des demandeurs d’asile Coallia, situé 12 rue Louis Antoine de St Just à Amiens, de M. A D, occupant de l’appartement 139 ;
2°) de l’autoriser, à cette fin, à recourir à la force publique et à donner toute instruction utile au gestionnaire de ce centre afin de procéder à l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux.
Il soutient que :
— les demandes d’asile de M. D et de ses enfants mineurs ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 30 janvier 2024, notifiée les 3 et 7 février 2024, dès lors, il ne dispose plus d’un droit d’hébergement à ce titre, alors notamment qu’aux termes du contrat de séjour qu’il a conclu son hébergement prend fin à la date de notification de la décision définitive de la cour nationale du droit d’asile ;
— l’intéressé a vainement fait l’objet d’une décision de sortie le 5 mars 2024, puis d’une mise en demeure de quitter les lieux, notifiée le 10 juin 2024 ;
— la situation présente un caractère d’urgence, dès lors que le maintien de l’intéressé et de ses enfants dans les lieux occupés fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile notamment au principe d’égal accès des usagers ;
— la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, M. D, représenté par Me Pereira, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que l’occupation complète des structures d’accueil n’est pas démontrée compte tenu par ailleurs de la période hivernale et du syndrome artistique dont est atteint son fils ainé ;
— il a déposé avec son épouse une demande de titre de séjour à raison de l’état de santé de leur fils ainé et il souffre lui-même de troubles de santé.
II. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, le préfet de la Somme demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai du centre d’hébergement des demandeurs d’asile Coallia, situé 12 rue Louis Antoine de St Just à Amiens, de Mme E C B, occupante de l’appartement 139 ;
2°) de l’autoriser, à cette fin, à recourir à la force publique et à donner toute instruction utile au gestionnaire de ce centre afin de procéder à l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux.
Il soutient que :
— les demandes d’asile de Mme C B et de ses enfants mineurs ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 30 janvier 2024, notifiée le 3 février 2024, dès lors, elle ne dispose plus d’un droit d’hébergement à ce titre, alors notamment qu’aux termes du contrat de séjour qu’elle a conclu son hébergement prend fin à la date de notification de la décision définitive de la cour nationale du droit d’asile ;
— l’intéressée a vainement fait l’objet d’une décision de sortie le 5 mars 2024, puis d’une mise en demeure de quitter les lieux, notifiée le 10 juin 2024 ;
— la situation présente un caractère d’urgence, dès lors que le maintien de l’intéressée et de ses enfants dans les lieux occupés fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile notamment au principe d’égal accès des usagers ;
— la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Pereira, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que l’occupation complète des structures d’accueil n’est pas démontrée compte tenu par ailleurs de la période hivernale et du syndrome artistique dont est atteint son fils ainé ;
— elle a déposé avec son époux une demande de titre de séjour à raison de l’état de santé de leur fils ainé, qui est atteint d’un trouble autistique et elle souffre aussi de troubles de santé.
Par une décision en date du 30 octobre 2024, Mme E C B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision en date du 30 octobre 2024, M. A D a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
— et les observations de Me Pereira, assistant M. D et Mme C B, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Sur la jonction des requêtes n°2403830 et n°2403831 :
1. Les requêtes du préfet de la Somme enregistrées sous les numéros 2403830 et 2403831 demandent au tribunal d’ordonner l’expulsion de M. A D et de
Mme E C B du logement qu’ils occupent au CADA Coallia situé 12 rue Louis Antoine de St Just à Amiens. Elles présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « () / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, selon son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile introduites les 31 janvier et 2 février 2023 par M. D et Mme C B, ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d’asile par des décisions du 30 janvier 2024, notifiées les 3 et 7 février 2024. Il s’ensuit que les mesures d’expulsion du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent au sein de la structure Coallia, situé 12 rue Louis Antoine de St Just à Amiens, ne se heurtent à cet égard à aucune contestation sérieuse, ce que n’établit pas la seule circonstance que les intéressés aient présenté une demande de titre de séjour à raison de l’état de santé de leur fils ainé, laquelle ne leur donne aucun droit à l’obtention d’un logement de centre d’accueil de demande d’asile.
6. En second lieu, la libération des lieux par les intéressés, compte tenu des besoins d’accueil des demandeurs d’asile et du taux d’occupation de la structure d’hébergement dans le département de la Somme, présente un caractère d’urgence et d’utilité, auquel ne fait obstacle ni la période hivernale, ni l’état de santé des défendeurs ou les troubles autistiques de leur fils aîné, alors que le logement qu’ils occupent n’est pas nécessaire à leur prise en charge et que les intéressés, qui ne démontrent pas avoir un droit au séjour sur le territoire français, ont en tout état de cause vocation à regagner leur pays d’origine, où il n’est pas démontré que les pathologies invoquées ne pourraient faire l’objet d’un traitement approprié. Ainsi, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet de la Somme ne méconnaît pas plus les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. D et Mme C B des lieux qu’ils occupent et d’autoriser, à cette fin, le préfet de la Somme, outre à donner toute instruction utile au gestionnaire de ce centre, à procéder à l’expulsion des intéressés et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D et Mme C B de libérer les lieux qu’ils occupent au sein de la structure Coallia, situés 12 rue Louis Antoine de St Just à Amiens (appartement n°139).
Article 2 : Outre à donner à cette fin toute instruction utile au gestionnaire de ce centre, le préfet de la Somme est autorisé à procéder avec le concours de la force publique à l’expulsion de M. D et Mme C B et de tout occupant de son chef.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme, à M. A D et à Mme E C B.
Fait à Amiens, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La greffière,
Signé :
N. Wrobel La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 2403830 et 2403831
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