Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2519328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, enregistrée le 8 juillet 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 7 juillet 2025, M. D…, représenté par Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
S’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
- elles sont signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elles ont été notifiées de manière irrégulière ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure car il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations ;
- elles méconnaissent son droit de mener une vie privée et familiale normale dans la mesure où il vit en France depuis 6 ans et y exerce une activité professionnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 612-6 et 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ivoirien né le 14 janvier 1983 à Man (Côte d’Ivoire), déclare être entré sur le territoire en 2019. Par un arrêté du 30 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet de ce département a donné délégation à M. A… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions d’octroi ou de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». En l’espèce, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. A cet effet, le préfet vise les différents textes applicables et décrit les considérations de fait qui s’attachent à la situation du requérant, notamment s’agissant de ses conditions de séjour, de ce qu’il a fait valoir être en situation de concubinage et père d’un enfant de 16 mois né en France, qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire et qu’il n’avait, jusque-là, pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de la décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant.
En quatrième lieu, si M. D… fait valoir qu’il n’a été entendu préalablement à l’adoption de l’arrêté, celui-ci reprend plusieurs des informations énoncées par le requérant au cours d’une audition visée par l’arrêté comme ayant eu lieu le 30 avril 2025. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D…, né le 14 janvier 1983 déclare être entré en France en 2019 et vivre avec une concubine avec qui il a eu un enfant né le 19 janvier 2024 en France. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il vit avec cette dernière puisqu’il se borne à produire à l’instance le contrat de bail dont il est seul titulaire ainsi que l’acte de naissance de son enfant sur lequel figurent deux adresses différentes pour la mère et pour le père. En outre, alors qu’il ne démontre pas mener une communauté de vie avec cette dernière, née comme lui en Côte d’Ivoire, il n’établit ni même n’allègue être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans ce pays. Enfin, s’il soutient qu’il travaille dans une société depuis 2019, les bulletins de salaire qu’il produit ne sont pas libellés à son nom. Dans ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions méconnaîtraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. D…, les conditions de notification des actes administratifs sont sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté faute d’être assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. D… n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire et ne présente pas une menace à l’ordre public, les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle telle qu’elle a été exposée au point 7 du présent jugement, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant interdiction à M. D… de retourner sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. TOUZANNE
La présidente
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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