Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2026, n° 2604263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » jusqu’à l’intervention de la décision préfectorale dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser Me Youchenko au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dépourvu de titre de séjour et de récépissé et qu’il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et de son droit au séjour ; il peut ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de contrôle d’identité ;
- en l’absence de récépissé l’autorisant à travailler, son entreprise a été contrainte de suspendre son contrat de travail ;
- il est privé de la possibilité de travailler, de ses revenus, de subvenir à ses besoins, et de voyager librement ;
Sur l’atteinte grave aux libertés fondamentales :
- en s’abstenant de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une atteinte grave et manifestement illégale aux articles R. 431-12-5 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier de renouvellement complet en temps utile ; il est porté une atteinte grave à son droit d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 13 heures 30, tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Quinson, substituant Me Youchenko, représentant M. B… qui se désiste de ses conclusions à fin d’injonction, dès lors que le requérant se trouve en possession du récépissé demandé, depuis ce matin, mais qui maintient sa demande de frais irrépétibles.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen, né le 28 octobre 2001, a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 mars 2026 dont il a sollicité le renouvellement, le 22 décembre 2025, sans obtenir de récépissé. Le requérant a également présenté une demande de changement de statut pour obtenir une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, dès lors qu’il est marié à une ressortissante française le 20 juillet 2024, laquelle est enceinte de leur premier enfant. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
3. Il résulte de l’instruction et des échanges à l’audience que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré au requérant le récépissé en litige. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont devenues sans objet, pour lesquelles, d’ailleurs, le requérant se désiste.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Youchenko au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 600 euros à Me Youchenko, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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