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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2526240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 septembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-01089 du 10 septembre 2025 du préfet de police autorisant, le 11 septembre 2025 de 5h00 à 23h59, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public dans l’ensemble des territoires de la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
2°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de police de mettre fin à l’autorisation visant à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le 11 septembre 2025 à Paris et dans les départements des Hauts-de- Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard à compter de la mise à disposition de l’ordonnance ou du dispositif de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
— Sur l’urgence :
. l’urgence est établie au regard de la nature de l’arrêté, de sa portée géographique et de sa durée d’exécution ;
— Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. l’arrêté définit un périmètre de survol autorisé beaucoup trop large et ne donne pas d’éléments précis et circonstanciés concernant les actions susceptibles d’être menées pendant la journée du 11 septembre, ce qui ne permet pas de contrôler la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité des mesures envisagées ;
. il porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir ;
. cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il y a urgence, eu égard à la diffusion sur les réseaux sociaux d’appels à poursuivre le 11 septembre, la mobilisation de la journée du 10 septembre dans le cadre du mouvement « Bloquons tout » qui a donné lieu à des faits de violence et à l’incertitude très forte concernant les zones de mobilisation et de troubles à venir, à prévoir la surveillance prévue par l’arrêté ;
— la mesure est nécessaire et proportionnée et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être en l’espèce caractérisée ;
— le moyen tiré de l’absence de transmission préalable d’un engagement de conformité de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est infondé ;
— le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée est inopérant dans le présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 11 septembre 2025, en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, qui reprend et développe les moyens de la requête, invoque le moyen nouveau tiré de la méconnaissance du droit à la liberté d’aller et venir et abandonne le moyen tiré du défaut de l’absence de déclaration de conformité auprès du dispositif de surveillance à la CNIL compte tenu de sa production par le préfet de police et ajoute que le préfet de police, dans une interview télévisée le 11 septembre au matin a déclaré qu’il n’y avait eu aucun blocage ; que l’absence de perturbations sur le réseau routier francilien attesté par une capture d’écran du site « Bison fûté » datée de 11h40 ce jour démontre l’absence de nécessité de recourir à des drones pour effectuer une surveillance du périmètre visé par l’arrêté ; qu’il n’est pas démontré par le préfet de police que le périmètre délimité dans l’arrêté était strictement nécessaire au regard du caractère imprévisible des actions de blocages envisagées ; que les actions de blocages recensées par le préfet de police étaient pré-identifiées et prévisibles et ne justifiaient pas l’usage de drones ;
— et les observations de Mme D, accompagnée de M. A chef d’état-major de la direction de l’ordre public et de la circulation, pour le préfet de police qui développe les arguments du mémoire en défense en indiquant que les points de blocage mentionnés dans le mémoire en défense sont seulement ceux annoncés mais qu’il est impossible de prévoir la localisation de l’ensemble des actions eu égard la spécificité de ce mouvement social ; que l’usage des drones permet de prévenir le risque terroriste et, dans le cas où il se concrétise, de faciliter la coordination des moyens de secours ; que ces moyens de surveillance, qui mobilisent seulement des drones et pas d’hélicoptères et concernent seulement quatre caméras embarquées au lieu des 10 utilisées le 10 septembre, sont strictement nécessaires à la préservation de l’ordre public ; que la liberté d’aller et venir n’est pas remise en cause par la mesure en litige.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2025-01089 du 10 septembre 2025, le préfet de police de Paris a autorisé, le 11 septembre 2025 de 5h00 à 23h59, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public dans l’ensemble des territoires de la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I () sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ".
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. () ».
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
7. En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
Sur le litige :
8. Pour fonder l’arrêté contesté, le préfet de police a retenu que le 11 septembre 2025 aura lieu une journée d’actions pour laquelle plusieurs appels font explicitement référence à des blocages et qu’il existe un risque sérieux que des rassemblements non déclarés aient lieu à cette occasion en Ile-de-France accompagnés de troubles à l’ordre public. Il s’est également fondé sur la circonstance que plusieurs attentats ou tentatives d’attentats récents traduisaient un niveau élevé de menace terroriste en France, dans le cadre du plan Vigipirate « urgence attentat » en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Il fait valoir que le recours à des caméras embarquées sur des drones permet de disposer de disposer d’une vision en grand angle tout en limitant l’engagement des forces au sol.
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
9. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que les rassemblements de personnes et manifestations qui se sont déroulés lors la journée du 10 septembre 2025 et qui se référaient notamment à un mouvement intitulé « Bloquons tout », revêtaient un caractère ponctuel, limité à cette seule journée. Pour justifier de l’existence d’appels à la mobilisation pour la journée du 11 septembre 2025, le préfet de police se borne à faire état d’appels à la mobilisation sur les réseaux sociaux en produisant des captures d’écran de trois comptes de la plateforme X faisant état d’une assemblée générale tenue le 10 septembre 2025 au soir « pour préparer la suite » et du blocage de Sciences Po Paris ainsi que d’un site de l’université Paris Cité, le 11 septembre au matin. Dans ce contexte peu étayé, la référence au bilan de la journée du 10 septembre 2025 en matière d’interpellations, ne peut à elle-seule, suffire à établir la nécessité de recourir à l’utilisation des aéronefs auto-pilotés pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, compte tenu de la finalité avancée. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le préfet de police qu’il n’est observé aucune perturbation significative des réseaux de transport en raison d’actions de blocages. Par ailleurs, la circonstance que le niveau de risque terroriste est élevé actuellement en France ne n’est pas de nature à justifier le recours à de telles techniques de surveillance durant cette seule journée. Il n’est, en outre, pas non plus fait état de circonstances précises permettant de justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité de la proportionnalité de la mesure, que d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée, tels que l’utilisation du système de caméras disposées dans le périmètre de l’arrêté et le déploiement des forces de l’ordre mobilisées, ne pourraient être employés ou que l’utilisation de ces autres moyens serait, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
Sur la condition d’urgence :
10. Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses, d’autre part, aux atteintes qu’elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée, et alors, ainsi qu’il a été dit, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public ne pourrait être atteint en recourant à des mesures moins intrusives au regard du droit au respect de la vie privée, ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Vigie Liberté est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 du préfet de police autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés dans l’ensemble des territoires de la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le 11 septembre 2025 de 5h00 à 23h59. En application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de décider que cette suspension est exécutoire aussitôt que l’ordonnance est rendue.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à l’association Vigie Liberté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 du préfet de police autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés dans l’ensemble des territoires de la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le 11 septembre 2025 de 5h00 à 23h59 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Vigie Liberté une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance est exécutoire en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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