Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 avr. 2025, n° 2500716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A C, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire par lequel le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Amiens-Picardie à mis à sa charge la somme de
2 469,33 euros ;
3°) de mettre à la charge du CROUS Amiens-Picardie la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire du bordereau du titre diffère du signataire de l’ampliation du titre ;
— le signataire du titre contesté n’est pas compétent ;
— l’acte attaqué ne contient pas les bases de liquidation et les modalités de calcul de la créance ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que le requérant est redevable de l’indu.
Par un courrier du 27 février 2025, le requérant a été invité, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai quinze jours, la copie de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Enfin, selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. A l’appui de sa demande tendant à l’annulation un titre exécutoire par lequel le directeur du CROUS Amiens Picardie a mis à sa charge la somme de 2 469,33 euros, M. A C n’a pas produit la décision attaquée. Par un courrier du 27 février 2025, ayant fait l’objet d’un accusé de réception délivré le même jour par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le requérant a été invité, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie du titre qu’il conteste. Toutefois, M. A C, qui n’a ultérieurement produit aucune pièce ni justifié de l’impossibilité de le faire, n’a pas régularisé la présentation de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Amiens, le 17 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500716
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