Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le numéro 2600740 au greffe du Tribunal le 5 février 2026, composé d’un « recours », d’une « requête », d’un mémoire complémentaire et de pièces enregistrés respectivement les 15 et 16 janvier et 4 février et 16 janvier 2026, complétée par deux mémoires complémentaires et des pièces enregistrées respectivement les 4 et 14 février et 12 et 18 février 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes à la date de sa requête puis assigné à résidence par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 2026, représenté par Me Torjemane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2026 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son passeport brésilien et tout effet personnel qui serait en sa possession ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
7°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* viole le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît son intégration professionnelle ;
* est illégale par voie de l’exception d’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire (CJUE, 1er août 2025, C-636/23 et C-637/23) ;
* est illégale par voie de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination (CJUE, 1er août 2025, C-636/23 et C-637/23) ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* est illégale en raison d’une « exception d’illégalité » ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
* est irrégulière en raison du non-respect de la procédure contradictoire préalable ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est illégale en raison d’une « exception d’illégalité » ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est illégale en raison d’une « exception d’illégalité » ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de l’interdiction prononcée ;
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, en raison de l’assignation à résidence dans son département du requérant, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Torjemane, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. C….
Le préfet de police de Paris et la préfète du 45 n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h33.
Une pièce, communiquée par M. C…, représenté par Me Torjemane, a été enregistrée le 23 février 2026 à 15 heures 34 soit postérieurement à la clôture d’instruction. Cette pièce n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant brésilien, né le 29 juin 1971 à Suzano San Paolo (République fédérative du Brésil), est entré en France en 2021 de manière régulière selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 14 janvier 2026, le préfet de police de Paris a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par le premier de ces arrêtés, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, placement prolongé par une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2026 infirmé par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du surlendemain l’assignant à résidence dans le département du Loiret. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans ces arrêtés du 14 janvier 2026, à l’exception de celle le plaçant en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier, premièrement, que le préfet de police de Paris, qui n’a pas daigné, même à la date du présent jugement, lire l’existence des différents échanges sur l’application TéléRecours et qui n’a donc rien produit en défense, ne justifie pas si le requérant est entré régulièrement ou non en France alors qu’il dispose du passeport de l’intéressé et que la mention de son entrée régulière figure clairement dans la requête. Il ressort encore des pièces du dossier que M. C…, justifie une présence en France depuis décembre 2021. Deuxièmement, il justifie d’une vie familiale établie, certes assez récente, avec Mme B…, sa future épouse au demeurant présente à l’audience, et la famille de cette dernière qui atteste de son sérieux et de son honnêteté. Le magistrat du siège de la cour d’appel de Paris l’a assigné à résidence au domicile de Mme B… au regard des garanties de représentation présentées figurant d’ailleurs au présent dossier. Sur ce point également, les relevés bancaires d’un compte joint mis au dossier montrent des échanges fréquents entre son compte bancaire et celui de Mme B…. Un formulaire de « certificat de coutume pour mariage ou pacs », bien que non traduit de la langue portugaise au français mais compréhensible et non contesté d’ailleurs, au nom de l’intéressé a été signé le 17 décembre 2025 et complète le formulaire de projet de mariage avec Mme B…. Troisièmement, il justifie également avoir été membre et travaillé au sein de l’association Emmaüs d’Annemasse (Haute-Savoie) puis du Loiret depuis février 2023 en étant déclaré, déclaration justifiée par les différents relevés de cotisation mis au dossier, association attestant le 16 janvier 2026, certes postérieurement à la décision en litige mais révélant une situation préexistante, de ce que le requérant, polyvalent, fiable et autonome, a su rapidement trouver sa place et s’est vu rapidement confié la responsabilité de la gestion de différents stands comme les meubles, les bibelots, que, moteur et ayant le sens de l’initiative, il sait gérer une équipe avec bienveillance et que, engagé depuis plus de trois années comme compagnon au sein des communautés d’Emmaüs, ayant une véritable envie de s’intégrer au sein de la société française, une demande de régularisation en référence à l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourra être instruite prochainement. Quatrièmement, il a également bénéficié d’une autorisation de travail en février 2022 et a travaillé en 2022 et 2023 comme mécanicien de maintenance automobile bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée signé lorsqu’il vivait à Annemasse, ville dans laquelle il louait un appartement. En outre, il justifie également d’un titre de résidence temporaire au Portugal ainsi que d’un permis de conduire portugais et il justifie de cartes d’abonnement au réseau de transports urbains d’Orléans (Tao) montrant ainsi son intégration en ne fraudant pas dans les transports. Enfin, il parle français ainsi qu’il a été constaté à l’audience. Il résulte de ces éléments que M. C… justifie d’une présence en France depuis décembre 2021, d’un engament social certain ainsi que d’une vie privée et familiale établie en France. Il y a lieu de noter qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier le moindre élément lié à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police de Paris n’a produit aucun document en défense, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’ordonner la production de son entier dossier, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 743-13 (…). ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales induisent nécessairement, en l’absence de tout élément relatif à l’ordre public, la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris qu’il lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, chacune de ces injonctions sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C… fait l’objet à la date du présent jugement.
En troisième lieu, l’annulation prononcée implique nécessairement que le préfet de police de Paris restitue à M. C… son passeport et l’ensemble de ses autres effets personnels.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 janvier 2026 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, ces deux injonctions sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 14 janvier 2026 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de restituer à M. C… son passeport et l’ensemble de ses autres effets personnels.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C….
Article 6 : L’État (préfet de police de Paris) versera à M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de police de Paris et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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