Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 juil. 2025, n° 2502034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2502034, M. B A représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Magenta pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 08h00 et 9h00 à l’exception des dimanches et jours fériés au commissariat de police d’Epernay ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne présente pas un risque de fuite.
— l’assignation à résidence à son domicile risque de lui faire perdre son emploi ;
— la fréquence de son obligation de se présenter au commissariat de police est disproportionnée ;
— il n’est pas justifié d’une perspective d’éloignement dès lors que le préfet n’a fait aucune démarche concernant l’éloignement et qu’il ne possède pas de passeport.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des pièces, enregistrée les 23 juin 2025 et 9 juillet 2025 sous le n° 2502035, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son droit au séjour n’a pas fait l’objet d’une vérification en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné ;
— les observations de Me Malblanc, représentant M. A qui reprend en synthèse ses écritures, fait valoir que le droit au séjour de son client n’a pas été analysé préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français dès lors que le procès-verbal d’audition mentionne qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il a entamé des démarches pour régulariser sa situation et insiste sur le fait que le tribunal ne pourra considérer qu’il y a non-lieu à statuer sur l’interdiction de retour et sur l’assignation à résidence en raison de leur caractère non définitif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A a communiqué des pièces dans le cadre des deux requêtes postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1994, est entré sur le territoire français le 26 juin 2022. Il a été pris en charge et entendu le 16 juin 2025 par les services de police. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a fixé le pays de destination. Par un autre arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la requête n°2502035 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre.
3. D’une part, si le requérant soutient dans le cadre de l’instance qu’il est marié à une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier notamment du procès-verbal de son audition qu’il ait porté à la connaissance de l’administration la nationalité de son épouse en se bornant à faire un état d’un mariage sans autre précision.
4. D’autre part, si le requérant produit une attestation de son conseil mentionnant qu’un dossier de régularisation est en cours de constitution, ce document ne précise pas la date à laquelle un rendez-vous est prévu en préfecture. Au demeurant, s’il a allégué devant les services de police qu’un dépôt de dossier devrait intervenir le 25 juin 2025, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit alors que par ailleurs, il ressort des termes de la décision sans que cela soit contredit par le requérant qu’aucun rendez-vous n’apparaissait à cette date sur les applications de gestion de rendez-vous de la préfecture.
5. Dans ces circonstances, le préfet de la Marne s’est bien livré à la vérification du droit au séjour du requérant, compte tenu des informations dont il disposait, avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d’une vie commune et d’un projet de paternité, de son intégration professionnelle dès lors qu’il a travaillé pendant un an entre 2022 et 2023 et qu’il occupe un poste de livreur depuis 2023 qui fait partie de la liste actualisée des métiers en tension. Toutefois, son entrée sur le territoire est récente tout comme son mariage datant du 17 août 2024. En outre, il ne justifie pas par les pièces produites l’antériorité de la vie commune avec son épouse telle qu’il l’invoque à la barre du tribunal ni au demeurant d’une perspective de paternité. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle particulière dès lors que ses emplois successifs ont été illégalement occupés en l’absence d’autorisation de travail. Enfin, l’intéressé a admis lors de son audition disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. Pour les motifs exposés au point 7, les moyens articulés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2502035 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n°2502034 :
S’agissant du cadre du litige :
13. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
14. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de la Marne a rectifié les dispositions de l’arrêté en litige, en modifiant les horaires de pointage pour prendre en compte l’incapacité pour M. A de se déplacer en raison de ses obligations professionnelles. Par cet arrêté, le préfet doit être regardé comme ayant retiré l’arrêté du 16 juin 2025 en tant qu’il fixe le créneau de pointage entre 8h00 et 9h00. Il résulte de ce qui précède dès lors que le retrait ainsi prononcé n’est pas devenu définitif au jour du présent jugement, de statuer sur la légalité de l’arrêté du 16 juin 2025 dans sa rédaction initiale et sur la légalité du même arrêté dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 7 juillet 2025.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-3 de code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . En vertu de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () « . L’article R. 733-1 de ce code dispose : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
16. La circonstance que M. A ne présenterait aucun risque de fuite est indifférente dès lors que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles le préfet de la Marne a adopté la mesure en litige ne font pas du risque de fuite une condition de leur application.
17. Si le requérant soutient que le préfet ne détient pas son passeport et qu’il n’est pas justifié de démarche de la part de l’administration en vue de son éloignement, ces allégations ne sauraient suffire à démontrer une absence de perspective raisonnable d’éloignement au sens et pour l’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date des décisions contestées. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
18. Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
19. En l’espèce, l’arrêté dans sa rédaction initiale fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine excepté les dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police d’Epernay et lui fait interdiction de sortir du département de la Marne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A occupe un emploi de livreur avec des horaires en semaine débutant à 6h00 et s’achevant à 14h00. Le préfet de la Marne ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la fixation d’une plage horaire de présentation compatible avec l’emploi que M. A occupe. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les modalités d’exécution de cette mesure sont entachées de disproportion. Il y a lieu d’annuler, dans cette mesure, l’arrêté dans sa rédaction initiale.
20. L’arrêté du 16 juin 2025, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 7 juillet 2025 l’oblige à se présenter les mêmes jours entre 16h00 et 17h00. L’intéressé ne développe, d’une part, aucun moyen à l’encontre de ces nouvelles modalités de contrôle. D’autre part, les moyens invoqués aux points 16 et 17 doivent également au regard de la décision dans sa rédaction modifiée, pour les mêmes motifs, écartés. Il suit de là que les conclusions d’annulation formées à l’encontre de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A dans le cadre de la requête n°2502035, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A partie principalement perdante, doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 16 juin 2025 portant assignation à résidence de M. A, dans sa rédaction initiale, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502034 et 2502035
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