Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2500346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 janvier 2025, le 22 avril et le 2 juin 2025, la société en nom collectif CEP PACA, représentée par Me Lenchantin de Gubernatis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire du Cannet a refusé sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 17 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Cannet d’octroyer le permis de construire sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— le permis de construire en litige ne pouvait être refusé sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne constitue pas une atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-7 du code de l’urbanisme ;
- il ne constitue pas une atteinte aux lieux avoisinants sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 2 avril, 8 mai et 12 juin 2025, la commune du Cannet, pris en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SNC CEP PACA une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite la substitution du motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme et à celui de l’article L. 442-10 du même code.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu :
- le jugement n°1903655 du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
le rapport de M. Bulit,
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
et les observations de Me Lenchantin de Gubernatis, pour la société requérante, et de Me Orlandini, pour la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
Le 20 décembre 2023, la société en nom collectif (ci-après, « SNC ») « CEP PACA » a déposé une demande de permis de construire n° PC 00603023C0090, complétée le 21 mars 2024, valant permis de démolir, en vue de la réalisation d’un bâtiment d’habitation de 50 logements sociaux en R+3 et de 50 places de stationnement, sur les parcelles cadastrées AB n° 0117, 0118 et 0119, située 2 chemin de Garibondy, au Cannet. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le maire de la commune du Cannet a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SNC CEP PACA a formé un recours gracieux le 17 septembre 2024, implicitement rejeté par la commune du Cannet. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ».
Il résulte de cette disposition que la distance minimale entre un bâtiment implanté en bordure d’une voie et le terrain lui faisant face de l’autre côté de la voie doit être supérieure ou égale à la hauteur du bâtiment.
D’une part, si la société requérante soutient uniquement que les distances relatives à l’alignement du projet par rapport à la voie publique seraient respectées par le projet litigieux puisqu’il suffit de prendre en compte les distances partant de la côte des casquettes des balcons et de la côte de la limite opposée sur la voie, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant de constater que le service instructeur de la commune aurait calculé à tort les différentes distances séparant le projet litigieux de la voie publique. Au demeurant, la décision permet de constater que le maire du Cannet a pu se fonder sur les distances indiquées dans les pièces du dossier de permis de construire et qu’il a ainsi pu, à bon droit, constater que les parties du bâtiment en ses façades ouest et sud ne respectaient pas les distances d’alignement par rapports aux voies publiques conformément aux dispositions précitées. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour l’application de la règle précitée, la commune a pris en compte les points les plus hauts du bâtiment à la hauteur de ses casquettes sur chacune de ses façades opposées aux chemins de Garibondy et la Frayère permettant de constater que les façades du projet ne respecteraient pas des différences d’alignement de 17 centimètres, 18 centimètres, 1 centimètre, 17 centimètres, 16 et 5 centimètres. Ainsi la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune du Cannet aurait commis une erreur d’appréciation en application des dispositions précitées de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le maire du Cannet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif. Par suite, la SNC CEP PACA n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire du Cannet a refusé sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 17 septembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC CEP PACA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SNC CEP PACA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC CEP PACA est rejetée.
Article 2 : La SNC CEP PACA versera à la commune du Cannet une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif CEP Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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