Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 13 février 2026 portant décision de transfert aux autorités espagnoles aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien individuel dont il devait bénéficier a eu lieu dans les conditions requises par les textes ;
- a été pris en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- a été pris en méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration ne démontre pas avoir procédé à la transmission de l’information au point d’accès national espagnol ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que les informations relatives à la mise en œuvre du transfert aient été portées à la connaissance de l’intéressé ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaufa s, président, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 29 août 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, et a présenté sa demande d’asile le 9 janvier 2026. Après consultation du système Visabio, le préfet du Val-d’Oise a pris acte du fait que ce visa était valable jusqu’au 5 février 2026. Ces autorités, saisies le 13 janvier 2026 d’une demande de prise en charge, sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord le 30 janvier 2026 en application du même article. Par un arrêté en date du 13 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé de transférer M. A… aux autorités espagnoles. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… D… cheffe de la section asile, responsable du GUDA, à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, disposant d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à cet effet par l’arrêté n°25-083 du 28 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
L’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Aux termes de l’article 9 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 : « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. (…). ». Et aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (…). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (…). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (…). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que les brochures « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que ça signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A… le 9 janvier 2026 en langue arabe. Ces documents sont revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, M. A… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu individuel, que M. A… a bénéficié d’un tel entretien le 9 janvier 2026, réalisé dans les locaux de la préfecture du Val-d’Oise, et que cet entretien a été réalisé en langue kabyle, par le biais d’une interprète du service AFTCOM interprétariat, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. De plus, cet entretien a été mené par Mme C… D…, cheffe de la section asile et responsable du GUDA de la préfecture du Val-d’Oise, habilitée à cet effet par une décision du 5 décembre 2025 que le préfet du Val-d’Oise produit en défense. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien individuel dont M. A…, qui en a par ailleurs signé le compte-rendu, devait bénéficier, se serait déroulé en méconnaissance des conditions requises par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013, ce qui l’aurait privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il cite les dispositions de l’article L. 122-1 de ce même code et doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de ces dernières dispositions, aux termes desquelles : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
Toutefois, les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par le règlement du 26 juin 2013, ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de transfert aux autorités de l’État responsable de la demande d’asile. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20 du paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n°604/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) ».
Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu’ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’État requis de la prise ou de la reprise en charge de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. A… le 13 janvier 2026 en application du règlement UE n°604/2013 et qu’elles ont explicitement donné leur accord pour cette prise en charge le 30 janvier 2026. Par ailleurs, le préfet produit, dans le cadre de la présente instance, l’accord explicite de ces autorités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, des articles 21 et 22 du règlement susvisé ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable (…) ».
D’une part, la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, qui concernent les conditions d’exécution d’un arrêté de transfert, est sans incidence sur sa légalité. D’autre part, ces dispositions n’imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter dans l’État membre responsable, en l’occurrence l’Espagne mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées « si nécessaire ». Au cas présent, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens dans l’État responsable du traitement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc, en tout état de cause, être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… soutient que la décision de transfert vers l’Espagne n’exclurait pas le risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précités, du fait de la pratique systématique d’expulsions par les autorités espagnoles d’individus vers l’Algérie, et alors qu’il allègue risquer des persécutions dans ce pays en raison de son appartenance religieuse, à savoir le christianisme. Néanmoins, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet d’éloigner M. A… vers son pays d’origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles, chargées de l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient disposer de la présence de sa sœur en France, et fait valoir que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France. Toutefois, au regard de ces seules circonstances, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013. Il n’a pas davantage entaché sa décision de transfert d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2026.
Le président,
signé
F. Beaufa sLe greffier,
signé
M. E… La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Département ·
- Logement-foyer ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Service ·
- Support ·
- Harcèlement ·
- Légalité externe ·
- Souffrance ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Location ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Auteur ·
- Licenciement ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Associé ·
- Contribuable ·
- Bénéfice ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Commandite ·
- Administration ·
- Droit de reprise ·
- Vérification de comptabilité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Invalide ·
- Solde ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Impôt ·
- Cessation des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Délais
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Destination
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.