Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 févr. 2026, n° 2601371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Thalamas demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la comme de Brassac de procéder sans délai aux travaux nécessaires afin de rétablir l’accès à sa propriété, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brassac une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement pour le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée car il se trouve empêché, depuis le 20 août 2025, d’accéder normalement à son domicile ; l’accès en véhicule est aujourd’hui totalement impossible en raison du dénivelé et de l’écart important entre le seuil de son entrée et la voie publique, la commune ayant démoli la dalle en béton aménagée au-dessus du caniveau ; l’accès piéton est par ailleurs rendu très périlleux en raison de son handicap ;
- en démolissant un ouvrage qui rendait seul possible l’accès à la voie publique de sa propriété, qui ne dispose d’aucun autre accès à la voie publique, la commune de Brassac porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété dont le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une
demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B… est propriétaire d’une maison d’habitation dans le hameau de Cazals, à Brassac (09). L’accès à sa propriété se fait par la route de Légrillou, gérée par la commune de Brassac. Le 20 août 2025, la commune de Brassac a fait retirer trois dalles en béton surplombant le caniveau et reliant à la voie publique la pente douce menant sur quelques mètres au portail de sa propriété. M. B…, qui soutient que la réalisation de ces travaux a eu pour effet de rendre impossible l’accès, en voiture, de la voie publique à sa propriété, et de rendre très difficile l’accès piéton, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sans délai à la commune de Brassac de rétablir par tout moyen utile cet accès tel qu’il était auparavant.
4. Pour établir l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… soutient qu’il est atteint de douleurs lombaires avec irradiation sciatalgie tronquée et paresthésie des membres inférieurs, ainsi que de cervicalgies invalidantes, qui rendent très difficile et périlleuse l’action d’enjamber un caniveau. Il soutient également que la présence de ce caniveau, crée, en l’absence des dalles enlevées par la commune, un dénivelé et un écart par rapport à la voie qui rend impossible le passage d’un véhicule. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le retrait des trois dalles, réalisé il y a plus de cinq mois, aurait depuis lors privé l’intéressé ou les tiers de la possibilité d’accéder à sa propriété. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces et photos produites que la pente douce, située sur la propriété de M. B… et qui mène à son portail, installé en retrait de la voie publique, n’aurait pu être reprise depuis le 20 août 2025, de manière à coïncider, à sa jonction avec la voie publique, avec le caniveau, dont la profondeur est, sur les photos, très faible. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’établit pas l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant que le juge des référés prescrive, dans un délai de quarante-huit heures, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Associé ·
- Contribuable ·
- Bénéfice ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Commandite ·
- Administration ·
- Droit de reprise ·
- Vérification de comptabilité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Département ·
- Logement-foyer ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Service ·
- Support ·
- Harcèlement ·
- Légalité externe ·
- Souffrance ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Invalide ·
- Solde ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Impôt ·
- Cessation des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Délais
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Commune ·
- Pont ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Chauffeur ·
- Juge des référés ·
- Infraction routière ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Profession
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Empreinte digitale ·
- Information ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Responsable ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.