Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mai 2026, n° 2605756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Loos, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter du 20 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu’il y a urgence dès lors que cette décision le prive de ses revenus tirés de son activité de chauffeur et qu’en quinze années de conduite, il n’a commis que quatre infractions ;
- que la décision méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 224-2 du code de la route, qu’elle a été prise selon une procédure irrégulière en l’absence de respect du principe du contradictoire et qu’aucun procès-verbal n’a été établit pour justifier de la commission de l’infraction qui lui est reprochée une infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de la situation d’urgence, le requérant fait valoir que cette décision le prive de ses revenus de chauffeur alors qu’il n’a commis que quatre infractions routières en quinze années de conduite.
Toutefois, d’une part, le requérant, qui n’établit exercer la profession de chauffeur qu’à titre intérimaire depuis janvier 2025, n’apporte aucun élément sur les incidences sur sa situation financière de cette décision qui lui interdit l’exercice de la profession de chauffeur pour une durée de huit mois. D’autre part, la décision de suspension qui est fondée sur une infraction routière ayant entraîné la mort d’une personne, répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
N. Chavet
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Département ·
- Logement-foyer ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Service ·
- Support ·
- Harcèlement ·
- Légalité externe ·
- Souffrance ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Location ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Destination
- Impôt ·
- Associé ·
- Contribuable ·
- Bénéfice ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Commandite ·
- Administration ·
- Droit de reprise ·
- Vérification de comptabilité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Empreinte digitale ·
- Information ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Responsable ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Invalide ·
- Solde ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Impôt ·
- Cessation des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Délais
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.