Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2301861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 janvier et 18 août 2023 et le 14 mars 2024, M. et Mme B et D C, représentés par Me Bidegainberry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure de taxation d’office est irrégulière, dès lors qu’ils ont répondu de manière approfondie à toutes les demandes de l’administration ;
— la somme de deux millions d’euros qualifiée par le service de revenus d’origine indéterminée correspond à un prêt consenti par M. B A à la société SBLC, en grande difficulté financière, dont M. C est actionnaire à hauteur de 65% ;
— la majoration de 40% pour manquement délibéré est infondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 12 décembre 2023 et le 25 octobre 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bidegainberry, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure de taxation d’office, M. et Mme C se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015, assorties des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 40% pour manquement délibéré en application de l’article 1729 du même code. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 septembre 2021. Par réclamation du 10 novembre 2021, M. et Mme C ont contesté les cotisations supplémentaires mises à leur charge. Leur réclamation ayant été rejetée par l’administration le 28 novembre 2022, ils réitèrent, devant le tribunal de céans, leurs prétentions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. « . Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : » Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. « . Et aux termes de l’article L. 69 du même livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ".
3. Il résulte de l’instruction que le service a, le 27 juillet 2018, adressé à M. C une demande d’éclaircissements, lui demandant de justifier de la nature et de l’origine des crédits non identifiés à l’issue de la comparaison des revenus déclarés et des crédits encaissés au titre de l’année 2015, correspondant à un montant de deux millions d’euros. Par courrier du 25 septembre 2018, M. C a répondu à cette demande en indiquant que la somme reçue était un prêt de M. A effectué au bénéfice de la société SBLC, alors en difficulté, sans en apporter de justificatif écrit. Le service vérificateur a estimé que les éléments de réponse apportés ne permettaient pas de déterminer que la somme litigieuse provenait effectivement d’un prêt entre M. A et la société SBLC dès lors que le flux financier était intervenu entre M. A et le requérant, sur un compte ouvert au nom de ce dernier. Le requérant a, par courriel du 27 novembre 2018, réaffirmé sa justification, sans produire d’éléments probants susceptibles d’en justifier. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration fiscale, en l’absence d’éléments probants justifiant de la nature et de l’origine du crédit non identifié, a regardé les réponses de M. C comme insuffisantes et a, ainsi, mis en œuvre la procédure de taxation d’office.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
5. Il résulte de l’instruction que les impositions contestées ont été établies selon la procédure de taxation d’office prévue par les dispositions de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, dont il ressort de ce qui a été dit au point 3 qu’elle est régulière. Il appartient, par conséquent, aux requérants d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à leur charge à l’issue de cette procédure.
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des revenus d’origine indéterminée :
6. M. et Mme C soutiennent, pour contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2015, que la somme de deux millions d’euros qualifiée par le service de revenus d’origine indéterminée correspond à un prêt consenti par M. B A à la société SBLC, dont M. C est actionnaire à hauteur de 65%, afin de remédier aux difficultés financières de celle-ci. Toutefois, il est constant qu’une somme de deux millions d’euros a été versée le 6 juillet 2015, non sur le compte de la société SBLC, mais sur le compte bancaire personnel de M. C ouvert auprès de la banque AXA. Si les requérants font valoir que des sommes à hauteur d’un montant total de 1 750 000 euros ont été débitées au cours des années 2015 et 2016 de ce compte, qui n’était ainsi qu’un compte de transit, pour être créditées sur le compte ouvert au nom de la société SBLC au sein de la banque BNP PARIBAS, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’est demeurée sur le compte personnel de M. C la somme de 250 000 euros et, d’autre part, que l’ensemble des sommes versées sur le compte de la société SBLC ont fait l’objet d’une inscription au compte courant d’associé de M. C dans cette société. Il résulte également de l’instruction que le prêt qu’aurait consenti M. B A à la société SBLC n’a fait l’objet d’aucun contrat. Si les requérants excipent de l’impossibilité morale de rédiger un tel contrat en raison des liens d’amitié intenses entre M. A et M. C, il n’en demeure pas moins qu’ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer l’existence dudit contrat, alors même qu’aucun remboursement de la part de la société n’est intervenu, tant à l’égard de M. A que de ses héritiers. En outre, la circonstance que les fonds ont été définitivement perdus par M. C consécutivement à la liquidation judiciaire de la société SBLC intervenue par jugement du 13 janvier 2020 et que la succession de M. A a renoncé au remboursement de la somme prêtée n’est pas de nature à établir l’existence d’un prêt de M. A à l’égard de la société SBLC. Enfin, M. et Mme C font valoir que l’origine des sommes n’était pas indéterminée puisque le prêteur, M. A, était clairement identifié. Néanmoins, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de justification par les requérants du motif du versement de la somme de deux millions d’euros en litige, c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’elle était constitutive de revenus d’origine indéterminée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C, qui ne démontrent pas l’existence d’un prêt, n’établissent pas le caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à leur charge, dont ils ne sont, par conséquent, pas fondés à demander la décharge.
En ce qui concerne les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (). ». Il résulte de ces dispositions que, pour établir le manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention du contribuable d’éluder l’impôt.
9. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration s’est fondée notamment sur la circonstance que M. C n’a pas été en mesure de démontrer ses allégations relatives à l’existence d’un prêt, qu’il ne pouvait ignorer que l’impôt sur le revenu est dû à raison des bénéfices ou revenus dont il dispose et que ce dernier était informé de la fiscalité applicable aux sommes reçues à titre gratuit puisqu’il avait reçu à titre gratuit de M. A les sommes de 762 245 euros et 1 470 000 euros, au titre desquelles des droits de mutation avaient été réglé par le donateur et que la somme de deux millions d’euros encaissée sur son compte bancaire personnel revêt un caractère exceptionnel en raison de son montant. L’administration doit ainsi être regardée comme ayant établi la volonté de M. C d’éluder l’imposition. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé de la majoration de 40% pour manquement délibéré doit être écarté.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».
11. Les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 10 000 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D C et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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