Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 nov. 2025, n° 2511916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 22 septembre 2025 et le 10 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle justifiait d’un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France et la décision attaquée méconnait dès lors les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’Office français de l’intégration et de l’immigration ne justifie pas avoir procédé à son entretien, ni avoir tenu compte de son état de vulnérabilité ;
- la décision attaquée entraine des conséquences manifestement disproportionnées par rapport à son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lefevre-Duval, avocat de Mme A…, qui a insisté sur le fait que Mme A… justifiait d’un motif légitime de dépassement du délai de 90 jours, et soutenu en outre que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- les observations de Mme A…, requérante, assistée de Mme C…, interprète ; qui a indiqué qu’elle avait fait état de sa séquestration auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 16 février 2002, est entrée en France le 11 mai 2025, selon ses déclarations. Le 15 septembre 2025, elle a présenté une demande d’asile et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du même jour dont Mme A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 11 mai 2025 et a déposé une demande d’asile le 15 septembre 2025. Il ressort en particulier du dépôt de plainte pour viol, séquestration et prostitution du 2 octobre 2025 effectué par Mme A…, que, le jour même de son entrée sur le territoire français, le 11 mai 2025, elle a été séquestrée puis été victime de violences sexuelles de la part de l’homme dont le contact lui avait été donné en vue de son arrivée en France, et qu’elle n’a pu s’enfuir que le 13 août 2025, date à laquelle elle a pu être accompagnée par les services sociaux. La requérante a en outre été hospitalisée durant quatre jours par le service des urgences du Centre Hospitalier Lyon Sud, du 2 au 6 septembre 2025, soit antérieurement à la décision attaquée. Enfin, Mme A… soutient sans être contredite avoir informé les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la séquestration dont elle a victime, lors de son entretien de vulnérabilité, le 15 septembre 2025. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Mme A…, qui a présenté dans un court délai sa demande d’asile après la séquestration dont elle a fait l’objet pendant près de trois mois, justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir respecté le délai de 90 jours requis par les dispositions précitées. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 septembre 2025, date du dépôt de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lefevre-Duval, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Lefevre-Duval de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 septembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… à compter du 15 septembre 2025 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 800 euros à Me Lefevre-Duval, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lefevre-Duval renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à Mme A…, la somme de 800 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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