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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 août 2025, n° 2500710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, la commune de Lieuvillers représentée par Me Malnoy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de :
1°) prescrire une expertise en présence de Mme D A, de la communauté de communes du Plateau Picard et de la compagnie d’assurances la Maif, en vue de déterminer la ou les causes de l’effondrement du puits communal situé face à la ferme de Mme A à Lieuvillers ;
2°) réserver les dépens.
Il est fait valoir que :
— Mme A est propriétaire d’une maison située 130 rue d’Enfer à Lieuvillers (60130) qui dispose d’un mur en retrait auprès duquel est situé un puits appartenant au domaine public de la commune, désaffecté et fermé ;
— en mai 2022, Mme A a constaté un début d’affaissement au niveau de la pierre située devant le puits, qui s’est finalement effondré dans la nuit du 4 au 5 décembre 2022 ;
— à l’issue d’une expertise amiable, il a été découvert que le fonds de Mme A renvoyait des eaux pluviales dans le puits, ce qui n’est pas autorisé par le règlement sanitaire départemental ; les causes de l’effondrement du puits n’ont pas pu être totalement établies en l’absence d’investigations plus poussées, de telle sorte que la commune continue de subir les conséquences de cet effondrement qui présente un danger pour la sécurité des personnes ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère donc utile et nécessaire.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la compagnie d’assurance La Maif, en sa qualité d’assureur de Mme A et Mme D A, représentées par Me Poulain, demandent au juge des référés de constater qu’elles formulent leurs protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de leur mise en cause devant la présente juridiction et sur la mesure d’expertise sollicitée, d’étendre les investigations de l’expert aux désordres causés par l’effondrement du puits à la propriété de Mme A, de laisser à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise et de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la communauté de communes du plateau picard, représentée par Me Pierson, demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la mesure d’expertise éventuellement ordonnée à son contradictoire.
La présidente a désigné M. Binand, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La mesure d’expertise demandée par la commune de Lieuvillers, qui vise à déterminer l’origine et les conséquences dommageables de l’effondrement du puits communal situé sur le domaine public à proximité de la propriété de Mme A entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. En revanche, dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. B C exerçant 26 rue de l’Exposition à Paris (75007) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir 130 rue d’Enfer à Lieuvillers (60130) après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l’article R. 621-7 du code de justice administrative ;
2°) se faire communiquer tous documents qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
3°) décrire les désordres affectant le puits appartenant au domaine public et en rechercher l’origine, l’étendue et la cause ;
4°) évaluer le coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres et à l’ensemble des préjudices résultant pour la commune requérante et Mme A de l’effondrement de ce puits ;
5°) fournir tous les éléments permettant au juge du fond ultérieurement saisi de se prononcer.
Article 2 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique au plus tard pour le 31 mars 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lieuvillers, à
Mme D A, à la communauté de communes du Plateau Picard, à la compagnie d’assurance la MAIF et à M. B C, expert.
Fait à Amiens, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500710
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