Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2506905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Girsch, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Girsch en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle vit seule avec deux enfants à charge ; les prestations sociales qui lui étaient versées ont cessé de l’être en mai 2025 ; elle a pu bénéficier de l’allocation logement ; depuis le mois de juin elle n’a plus de sources de revenus ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle a tenté en vain de pouvoir de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme informatique ANEF et n’a finalement été autorisé à déposer sa demande de titre de séjour par courrier ; ayant déposé un dossier de renouvellement de titre de séjour complet, elle a le droit de se voir remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante afghane née le 4 septembre 1992, est entrée en France en 2014. Elle s’est vue délivrer une carte de résident valable du 9 février 2015 au
10 février 2025. Elle a en dernier lieu sollicité du préfet du Nord le renouvellement de ce titre de séjour par une demande déposée le 25 juin 2025, reçu le 30 juin 2025, sans être munie d’une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé depuis l’expiration de son titre de séjour. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une telle attestation ou un récépissé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Aux termes de l’article R. 432-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
7. Il résulte de l’instruction que ne parvenant pas à déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme informatique « ANEF » au motif que son ancien époux avec lequel elle n’a plus de contacts ne lui avait pas communiqué l’adresse électronique et les identifiants rattachés au compte qui avait servi au dépôt de sa première demande, Mme B s’est rapprochée au cours du mois de décembre 2024 des services de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et des services de la préfecture Nord. Les services compétents n’ayant pas réussi à réinitialiser le compte « ANEF » de l’intéressée, les services de la préfecture du Nord l’ont autorisée par un courriel en date du 13 juin 2025 à présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour par voie postale. Mme B a ainsi déposé sa demande de délivrance de renouvellement de titre de séjour par lettre recommandée avec accusé réception, le 25 juin 2025 reçue en préfecture le 30 juin 2025. Dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de titre de séjour présentée par Mme B serait incomplet, alors que le préfet du Nord qui n’a produit aucune observation en défense ne soutient pas que certaines pièces seraient manquantes audit dossier, la demande de délivrance de titre séjour présentée par l’intéressée doit être réputée complète.
8. Il résulte de l’instruction que Mme B, alors qu’elle élève seule ses deux enfants mineurs, établit ne plus bénéficier depuis le mois de mai 2025 du versement des prestations sociales jusqu’alors versées par la caisse d’allocations familiales et être, de ce fait, placée dans une situation de grande précarité. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 est satisfaite.
9. Conformément aux dispositions de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord est tenu de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la mesure sollicitée présente par un effet utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ni ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à 7 jours. Toutefois, eu égard à ces mêmes circonstances, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que Mme B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Girsch, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à Mme B, et sous réserve alors que Me Girsch renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Girsch et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2506905
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