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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2523612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 juillet 2024, N° 2217362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… C… et Mme D… C…, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Meudon de constater les infractions d’urbanisme constituées par les non-conformités au permis de construire, octroyé par la commune en juillet 2022, des travaux d’extension réalisés par leurs voisins, M. et Mme A…, sur leur construction sise 4 rue Estelle à Meudon.
Ils soutiennent que :
les travaux d’extension réalisés par leurs voisins, M. et Mme A…, dans le cadre du permis de construire qui leur a été accordé par la commune de Meudon sont achevés depuis mi-novembre 2025, présentent plusieurs irrégularités ;
ils ont fait appel du jugement n°2217362 du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête formée contre l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Meudon avait accordé ce permis de construire ;
ils ont adressé un courriel à la directrice de l’urbanisme de la commune le 26 novembre 2025 demandant confirmation de certains éléments, resté sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Meudon de constater les infractions d’urbanisme constituées par les non-conformités au permis de construire, octroyé par la commune en juillet 2022, des travaux d’extension réalisés par leurs voisins, M. et Mme A…, sur leur construction sise 4 rue Estelle à Meudon.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
M. et Mme C…, qui sollicitent qu’il soit fait injonction à la commune de Meudon de constater des infractions commises dans le cadre de travaux achevés en novembre 2025 sur la propriété de leurs voisins, n’apportent aucun élément de nature à établir l’urgence de leur situation. Dès lors la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête de M. et Mme C…, doit être rejetée en toutes ses dispositions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme D… C….
Fait à Cergy, le 12 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-deSeine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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