Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juil. 2025, n° 2508214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir avec prise de décision dans le délai de trois mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence d’autorisation de prolongation d’instruction malgré plusieurs demandes en ce sens, il est maintenu dans une situation de précarité tant administrative que financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le préfet n’a pas répondu dans le délai d’un mois à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, que cette décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025, sous le n° 2508213, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision visée au 1° ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Après un rejet le 27 décembre 2022 par le préfet du Gers de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, M. A, ressortissant camerounais, a déposé le 27 novembre 2024 une nouvelle demande sur le même fondement par le biais de la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Estimant qu’une décision implicite de rejet était née le 27 mars 2025, son conseil a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, où réside dorénavant l’intéressé, de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Alors que la décision implicite contestée est née le 27 mars 2025 et que la communication des motifs de cette décision a été faite le 8 avril suivant, M. A a attendu le 7 juillet 2025 pour saisir le juge des référés. En outre, il se borne à faire valoir, sans apporter de précision, qu’il est maintenu dans une situation de précarité tant administrative que financière. Le requérant ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Clerc.
Copie, pour information, sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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