Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2404795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’établit pas que Mme A a présenté une demande d’asile en Espagne ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait bénéficié d’un entretien individuel et que l’agent qui a procédé à cet entretien avait qualité pour ce faire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 26 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Boutou, vice-président.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B, chef du bureau de l’asile de la préfecture du Nord, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 13 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°2024-168 à l’effet de signer, notamment, toute décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté ordonnant le transfert de Mme A aux autorités espagnoles aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel a été mené en préfecture le 12 septembre 2024, durant lequel Mme A a pu présenter ses observations. Tout d’abord, si le résumé de l’entretien individuel de Mme A ne comporte pas le nom et la qualité de l’agent qui a établi ce résumé, il ressort de la convocation pour l’enregistrement de la demande d’asile adressée à l’intéressée le 4 juillet 2024 que celle-ci a été orientée vers le guichet unique « asile » de la préfecture de l’Oise. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le requérant a été reçu par un agent du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Oise, l’entretien de Mme A doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée au sens du 5. de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie doit être écarté.
4. En troisième lieu, la demande de prise en charge adressée aux autorités espagnoles était fondée sur la circonstance que l’Espagne était le premier pays que la requérante a traversé en entrant dans l’espace Schengen où ses empreintes ont été prises et donc sur les dispositions de l’article 13-1 du règlement n°604/2013 susvisé. Le moyen tiré de ce que le préfet n’établit pas que Mme A a présenté une demande d’asile en Espagne est donc inopérant et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
6. Mme A soutient qu’au regard de sa situation personnelle et familiale, le préfet aurait dû accepter, conformément aux dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013, d’examiner sa demande d’asile, sauf à méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A a eu un enfant avec un compatriote disposant actuellement d’un titre de séjour en France, la communauté de vie avec cette personne n’est nullement établie et celle-ci atteste d’ailleurs que leur enfant est resté en Guinée. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu ou que l’intérêt supérieur de son enfant n’aurait pas été pris en compte par le préfet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Nouvian la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Nouvian et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 .
Le magistrat désigné,
Signé
B.Boutou
La greffière,
Signé
Z.Aguentil
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404795
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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