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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2026, n° 2512659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par l’établissement public d’aménagement et de développement Ouest Provence (EPAD Ouest Provence), ordonné une expertise confiée à M. B… A…, portant sur l’état des immeubles avoisinant le terrain d’assiette des travaux de démolition de six logements de fonction et de la cantine du groupe scolaire Jean Giono, situés dans le quartier de La Maille, sur la parcelle cadastrée section AM n° 9, à Miramas.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, EPAD Ouest Provence, représenté par la Selarl Lexcase, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative aux dommages susceptibles d’apparaître pendant et après la réalisation des travaux.
Il soutient que l’extension est utile.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 13 novembre 2025 désignant M. A… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
Il résulte de l’instruction que l’extension de la mission de l’expert, aux désordres susceptibles d’apparaître pendant et après la réalisation des travaux présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. A…, par l’ordonnance susvisée du 13 novembre 2025 soit étendue à ces désordres, le cas échéant à la demande de l’EPAD Ouest Provence. Il y a lieu, par suite, de prononcer l’extension en ce sens de la mission de l’expert, fixée par l’ordonnance du 13 novembre 2025, qui se poursuivra sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 13 novembre 2025, est étendu aux désordres susceptibles d’apparaître pendant et après la réalisation des travaux de démolition de six logements de fonction et de la cantine du groupe scolaire Jean Giono, situés dans le quartier de La Maille, sur la parcelle cadastrée section AM n° 9, à Miramas.
Article 2 : La mission de l’expert, destinée à rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux de démolition, se poursuivra à l’initiative de l’EPAD Ouest Provence, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Les éventuels rapports, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions que le rapport initial : au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 à l’achèvement de la phase de constat, en notifiant en outre une copie de son rapport à l’EPAD Ouest Provence, et, pour la seule partie du rapport les concernant, à chacun des autres propriétaires intéressés. Avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public d’aménagement et de développement Ouest Provence, à la commune de Miramas, à l’établissement 13 Habitat, à la société Enedis, à la société GRDF, à la société Suez, à la société Orange, à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Spot Développement et à Monsieur B… A…, expert.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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