Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2300915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 17 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Grosseto-Prugna a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec toiture terrasse végétalisée, sur la parcelle cadastrée section A n° 2891, située Boulevard Jeanne Bozzi, à Porticcio.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, la parcelle assiette du projet se situant dans une agglomération ou un village au sens des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme et du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).
La requête a été communiquée à la commune de Grosseto-Prugna et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été produit par M. A… le 4 novembre 2024 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité, le 6 mars 2023, la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle avec toiture terrasse végétalisée sur la parcelle cadastrée section A n° 2891, située Boulevard Jeanne Bozzi à Porticcio, sur le territoire de la commune de Grosseto-Prugna. Par un arrêté du 5 juin 2023, dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le maire de Grosseto-Prugna a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
3. La commune de Grosseto-Prugna n’étant pas couverte par un document local d’urbanisme, le maire a sollicité, préalablement à l’arrêté litigieux, l’avis conforme du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui a émis, le 30 mai 2023, un avis défavorable. M. A… doit être regardé comme excipant de l’illégalité de cet avis conforme.
4. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ». Aux termes de l’article L. 121-16 du même code : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux (…) ». Un « espace urbanisé » au sens des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme appartient, par nature, à une agglomération ou à un village existant au sens de l’article L. 121-8 du même code.
5. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, s’agissant des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, le PADDUC formule, au point 4.2 de l’annexe 3 – Livret littoral – quatre critères, à appliquer cumulativement, pour déterminer le caractère urbanisable d’une parcelle ou d’une unité foncière située dans la bande des cent mètres et tenant à sa taille limitée, à son inclusion au sein d’un espace urbanisé lui-même inclus dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération, à sa situation en continuité immédiate avec des parcelles bâties, et enfin à la préservation du paysage environnant. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
6. En l’espèce, alors qu’il est constant que la construction projetée se situe dans la bande littorale des cent mètres, il ressort également des pièces versées au dossier ainsi que de la vue aérienne de la parcelle en cause, issue de la base de données Géoportail, librement accessible au juge comme aux parties, que la parcelle de M. A… se situe sur un boulevard faisant le lien entre l’agglomération de Porticcio et le secteur de la Pointe. En outre, alors que les environs immédiats de la parcelle de M. A… sont constitués de maisons à usage d’habitation ou d’immeubles à caractère résidentiel, il ressort également de la vue aérienne en cause, qu’il n’existe aucune rupture d’urbanisation entre l’agglomération de Porticcio et la parcelle de M. A…. Ainsi, dès lors que la parcelle assiette du projet doit être regardée comme comprise dans une agglomération ou un village au sens de l’article de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du PADDUC, M. A… est fondé à soutenir qu’en émettant un avis défavorable à sa demande de permis de construire, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
7. Enfin, dès lors que l’unique motif de l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud est, ainsi qu’il vient d’être dit, entaché d’illégalité, que par suite, l’arrêté en litige pris par le maire de la commune de Grosseto-Prugna lié par ledit avis et fondé sur le même motif, est par voie de conséquence, entaché de la même illégalité, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 du maire de la commune de Grosseto-Prugna.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 5 juin 2023 du maire de Grosseto-Prugna est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Grosseto-Prugna.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
Doucet
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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