Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2313127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme D… A… C…, représentée par Me Berthillier, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de police de Paris du 28 novembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France, de son investissement dans le secteur associatif et du contrat de travail à durée déterminée qu’elle a conclu le 12 mai 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 12 avril 1984, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 28 novembre 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 30 juin 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable de ses ressources.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A… C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources stables.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de carrière produit par Mme A… C…, qu’elle a, depuis 2004, alterné des périodes d’activité professionnelle auprès de divers employeurs et des périodes d’inactivité, lui procurant des revenus de niveaux très variables et n’atteignant que rarement le niveau annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ainsi, son revenu fiscal de référence s’élevait à 12 049 euros en 2018, 1 102 euros en 2019, 3 695 euros en 2020, 7 693 euros en 2021 et 5 090 euros en 2022. Par ailleurs, si Mme A… C… a conclu un contrat à durée déterminée avec le ministre de l’intérieur et des outre-mer pour assurer les fonctions d’assistante-secrétaire de conseiller au cabinet de la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales à compter du 15 mai 2023, ce contrat revêtait un caractère récent, à la date de la décision attaquée, et de courte durée puisqu’il devait prendre fin le 12 juillet 2023 avant d’être renouvelé jusqu’au 2 janvier 2024. Dès lors, Mme A… C… ne justifie pas qu’à la date de la décision contestée, elle disposait de ressources stables permettant de regarder son insertion professionnelle comme pleinement réalisée. Par ailleurs, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances liées à l’intégration sociale de la requérante sur le territoire français, à la durée de son séjour et à son investissement dans le secteur associatif, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, pour le motif exposé au point 3 et sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, confirmer, à la date à laquelle il s’est prononcé, l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A… C….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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