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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2209170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre 2022 et 25 février 2025, l’intersyndicale nationale des internes (ISNI), l’intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM), représentés par Me Sechi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 octobre 2022 du silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille de la demande tendant à la mise en place d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHU de Lille de se doter, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de trois mois ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Lille une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles présentent un intérêt à agir contre la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 6153-2, R. 6153-2-2 et R. 6152-2-3 du code de la santé publique et l’autorité de la chose jugée, dès lors que ces dispositions, telles qu’interprétées par la décision définitive du Conseil d’Etat du 22 juin 2022, imposent nécessairement que les établissements mettent en place un dispositif de décompte fiable, objectif et accessible ;
— elle méconnaît également la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, dès lors qu’en refusant de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible, il est impossible de mesurer la durée du temps de travail et d’assurer le respect effectif de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
— elle méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique, dès lors qu’elle contribue à entretenir un système dans lequel les internes dépassent largement la durée maximale du temps de travail, au détriment de leur propre santé et de la qualité des soins prodigués ;
— il ressort de l’instruction ministérielle n° DGOS/RH5/DGESIP/2024/101 du 19 septembre 2024 relative aux obligations de service et au temps de travail des étudiants de troisième cycle des études de médecine, odontologie et pharmacie que l’existence de simples tableaux de service, bien que reproduits dans un logiciel, est insuffisant pour décompter de façon fiable, objective et accessible le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne ; à ce titre, le CHU de Lille ne dispose pas d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par les internes en complément des tableaux de services et de gardes intégrés dans le logiciel.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le CHU de Lille conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme non déterminée soit mise à la charge de l’intersyndicale nationale des internes (ISNI), l’intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et la fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les syndicats requérants ne justifient pas, eu égard à leurs statuts, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision prise par un centre hospitalier qui doit être regardée comme ayant une portée purement locale.
Des réponses au moyen d’ordre public, enregistrées les 11 avril 2025 et 15 avril 2025, ont été présentées pour l’ISNI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 28 juillet 2022, l’Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI), l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) et la Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM) ont demandé au directeur du CHU de Lille de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque interne. Elles demandent l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur leur demande.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. » Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. » Enfin, aux termes de l’article L. 2133-3 de ce code : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre. ».
3. Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. En application de l’article L. 2133-3 précité du même code, il en va de même d’une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat ou d’une union de syndicats en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée.
4. Il ressort des pièces du dossier que les statuts des syndicats requérants visent, pour l’ISNI, à « constituer l’organe représentatif des internes en médecine en France, notamment auprès des autorités de tutelles hospitalières et universitaires, locales et nationales, des instances internationales et de l’opinion publique » et à « défendre les intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu’individuels, actuels et à venir, des internes en médecine, en particulier leurs droits syndicaux ». Pour l’ISNAR-IMG, l’objet consiste à défendre « des intérêts économiques, matériels et moraux de la profession d’interne de médecine générale ou d’étudiants de troisième cycle des études médicales » et, pour la FNSIP-BM, à « assurer le suivi et étudier toute réforme ou modification du statut de l’interne en pharmacie, en biologie médicale, ou en innovation pharmaceutique et recherche ». Ainsi, compte tenu de ce qu’un centre hospitalier ne peut être qualifié d’autorité de tutelle locale ou universitaire locale, il résulte de ces statuts que l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM ont essentiellement pour objet de défendre les intérêts collectifs des internes au niveau national.
5. En l’espèce, l’ISNI, l’ISNAR-IMG et la FNSIP-BM demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du CHU de Lille a refusé de mettre en place un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter le nombre d’heures de travail effectuées par chaque interne afin de s’assurer que la durée du temps de travail ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires. Toutefois, cette décision, qui n’a d’incidence que sur l’organisation et le fonctionnement des services hospitaliers relevant du CHU de Lille, doit être regardée comme ayant une portée purement locale.
6. Il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants, eu égard au ressort national de leur intervention, ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Lille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les syndicats requérants réclament au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, le CHU de Lille, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés dans la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande, au demeurant non chiffrée, présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), de l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et de la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Intersyndicale nationale des internes (ISNI), à l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale
(ISNAR-IMG), à la Fédération nationale des syndicats d’internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
D. Babski La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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