Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 janv. 2026, n° 2506019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A…, représenté par la SELARL Mary-Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour d’une durée de deux années dont il a fait l’objet par arrêté du 19 février 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
l’interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense et de son droit d’être entendu ;
a été prise sans que soit examinée sa situation personnelle et sa demande de titre de séjour ; l’arrêté mentionne que le requérant n’a pas sollicité de titre de séjour alors même qu’il conteste devant la juridiction administrative un refus de titre de séjour ;
méconnaît l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’assignation à résidence :
a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense et de son droit d’être entendu ;
n’est pas suffisamment motivée ;
méconnaît l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces le 5 janvier 2026 en réponse à la demande du tribunal.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, notamment son article 92 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Dupont, greffière, Mme B… a présenté son rapport, et entendu les observations orales de Me Inquimbert, représentant le requérant, et de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et fait également valoir que :
il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de contester le jugement rendu le 18 novembre 2025 ; sa demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 17 décembre 2025, est pendante ;
il renonce au moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ;
il justifie avoir remis son passeport le 15 décembre 2025 ;
la décision d’assignation à résidence comporte des énonciations contradictoires dès lors qu’elle indique qu’il a présenté un document d’identité en cours de validité, puis qu’il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, et qu’un laissez-passer sera nécessaire dans l’hypothèse où il ne remettrait pas son passeport ; ces contradictions entachent la décision d’erreur de droit ;
il réside chez sa tante depuis plusieurs années.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 6 octobre 1991, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 17 septembre 2016. Il a déposé une demande d’asile le 20 février 2017 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juillet 2018. Une obligation de quitter le territoire français a été adoptée à son encontre le 12 septembre 2018 à laquelle il n’a pas déféré. M. A… a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 31 octobre 2019. Sa demande a été rejetée et assortie d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 8 décembre 2021 dont la légalité n’a pas été remise en cause par un jugement du 31 août 2022. L’intéressé n’a pas davantage déféré à la mesure d’éloignement. M. A… a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour le 17 septembre 2024 au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par jugement du 18 novembre 2025, le recours formé par M. A… à l’encontre de cet arrêté a été rejeté. Le 15 décembre 2025, il a été contrôlé par les services de police et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’une année l’interdiction de retour de deux années prononcée par l’arrêté du 19 février 2025. Par une décision du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la situation du requérant ou que sa demande de titre de séjour n’aurait pas été examinées. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’arrêté ne se borne pas à mentionner que le requérant n’a pas présenté de demande de titre de séjour, mais vise l’arrêté du 19 février 2025 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, et précise que, depuis cet arrêté, il n’a pas accompli de nouvelles démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Les circonstances que le requérant a contesté l’arrêté du 19 février 2025 puis entamé des diligences en vue d’interjeter appel contre le jugement rendu, appel qui n’a pas d’effet suspensif, ne suffisent pas à rendre erronées les mentions contenues dans l’arrêté attaqué ou à révéler un examen insuffisant de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen suffisant de la situation personnelle du requérant doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
5. Le requérant soutient qu’il doit bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de l’article L. 435-1 du même code, devenu L. 435-4. Toutefois, d’une part, il n’établit pas, par les pièces produites, remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. D’autre part, la demande de titre de séjour qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée par un arrêté du 19 février 2025, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative dans son jugement du 18 novembre 2025. Enfin, il est constant que le requérant n’a pas déféré aux mesures d’éloignement qui ont été adoptées à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, il est constant que si le requérant déclare résider en France depuis presque dix années, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant et n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’il aurait tissé en France des liens amicaux ou familiaux forts, ou qu’il serait particulièrement inséré socialement. Dès lors, en adoptant la décision attaquée, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
7. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. La circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas que le requérant a remis son passeport, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas en l’espèce de nature à caractériser une insuffisante motivation. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. D’autre part, l’erreur commise quant à la détention par le requérant d’un passeport demeure en l’espèce sans incidence dès lors qu’il est constant que le requérant a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit dès lors être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
9. D’une part, le requérant ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’a pas reçu la mesure d’éloignement en vue de l’exécution de laquelle la décision d’assignation à résidence en litige a été adoptée dès lors qu’il a contesté cette mesure d’éloignement par une requête enregistrée le 23 mai 2025 et qui a été rejetée par un jugement du 18 novembre 2025. D’autre part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait senti tenu du fait de cette mesure d’éloignement d’assigner à résidence le requérant, dès lors au demeurant que le requérant n’a été assigné à résidence que le 15 décembre 2025, soit dix mois après l’adoption de la mesure d’éloignement et plusieurs semaines après le rejet du recours qu’il a formé contre cette mesure d’éloignement. Enfin la circonstance que l’adresse du requérant serait connue des services de la préfecture ne suffit pas à priver de nécessité la mesure d’assignation à résidence dès lors notamment que le requérant s’est d’ores et déjà soustrait à l’exécution de mesures d’éloignement. Il en est de même de la circonstance que le requérant dispose d’un passeport. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la SELARL Mary-Inquimbert, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. B…
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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