Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 8 janv. 2026, n° 2217100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 30 décembre 2022 et le 15 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Kaddouri, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a refusé que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a communiqué toutes les pièces demandées.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B… est irrecevable dès lors que ce dernier a réceptionné la décision attaquée le 13 octobre 2022 et que sa requête n’a été enregistrée que le 30 décembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti pour former un recours contentieux ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a saisi la commission de médiation de la Loire-Atlantique afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a, par décision du 3 octobre 2022, rejeté cette demande au motif tiré de ce que le dossier de l’intéressé était incomplet. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions applicables du code de la construction et de l’habitation et fait état de la situation de M. B… en indiquant que le dossier de ce dernier est incomplet, l’intéressé n’ayant pas fourni les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées par courriers des 13 juillet et 8 septembre 2022. Il suit de là que cette décision comprend l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Loire-Atlantique a, par deux courriers, respectivement datés du 13 juillet 2022 et du 8 septembre 2022, adressé une demande de communication de pièces complémentaires à M. B… en ayant informé l’intéressé, aux termes de ce dernier courrier, que le délai d’instruction de sa demande reprenait et qu’il devait fournir les éléments manquants avant le 3 octobre 2022. Il en ressort également que chacun de ces courriers a été doublé d’un courriel adressé à l’association qui suivait la situation de M. B…, le second courrier ayant par ailleurs également été adressé à son conseil. Il en ressort, enfin, que le requérant a communiqué les documents demandés, par l’intermédiaire de son conseil, à la date du 30 décembre 2022 soit près de trois mois après la date du 2 octobre 2022 qui lui avait indiquée comme étant la date limite de dépôt de ces pièces et après l’édiction de la décision attaquée. Il s’en suit que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Loire-Atlantique, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à Me Kaddouri et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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