Rejet 15 avril 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2404853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Racle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de l’Aisne en tant qu’il porte rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « santé » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
— et les observations de Me Pochon, substituant Me Racle, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1970, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Le 22 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de l’Aisne mentionne l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins dans son pays d’origine lui permettra de bénéficier d’un traitement approprié et indique, qu’au vu des pièces du dossier et de l’examen approfondi de la situation de l’intéressé, les conditions posées par l’article L. 425-9 du code précité n’étaient pas remplies et qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une pathologie, dans le cadre de laquelle il a été hospitalisé en mars 2019 et en mai 2024 à l’hôpital Bicêtre (Val-de-Marne) et pour le traitement de laquelle il est suivi médicalement au sein de cet hôpital. Par son avis du 6 juin 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Pour contester l’appréciation du préfet de l’Aisne, qui a retenu, au vu de cet avis et dans les conditions rappelées au point 3, qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, M. B se prévaut d’un certificat médical daté du 24 juin 2022 à l’en-tête du centre hospitalier Mohammed VI-Oujda au Maroc attestant que les soins requis par son état de santé ne peuvent lui être délivrés qu’en France. Toutefois, ce document, délivré antérieurement aux interventions chirurgicales qui ont été pratiquées en France, ne suffit pas, eu égard à son ancienneté, à infirmer l’appréciation du préfet de l’Aisne. Par ailleurs, les documents médicaux que M. B produit au soutien de ses allégations, s’ils font état de la pathologie dont il souffre ainsi que des soins médicaux qu’il a reçus et du suivi médical dont il fait l’objet, ne permettent toutefois pas d’établir que les soins que requiert son état de santé ne lui seraient pas effectivement accessibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B la carte de séjour temporaire qu’elles prévoient.
5. En second lieu, M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis près de cinq ans et de ses liens familiaux sur le territoire notamment la présence en France de son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 5 juin 2001, de ses enfants et de sa belle-famille. Toutefois, les pièces qu’il produit, à savoir des documents médicaux, un avis d’impôt établi en 2023, un justificatif d’hébergement ainsi que des factures EDF datées de janvier et juin 2023 et des justificatifs de scolarité de ses enfants ne suffisent pas à établir qu’il réside en France de façon ininterrompue depuis son arrivée le 27 juillet 2018 ni, à défaut notamment de toute précision quant à la régularité du séjour de son épouse sur le territoire français, qu’il dispose de liens suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire français alors qu’il est constant qu’il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 47 ans au Maroc. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B en France, le préfet de l’Aisne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, n’a pas entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation, ce alors que, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer même soulevé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Aisne, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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