Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2204600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n°2204600 et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 4 juin 2024, M. D… B…, représenté par Me Rota , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur général du Cerema lui a attribué au titre de l’année 2021 une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant de 12. 631, 50 euros et un complément indemnitaire annuel de 365 euros ainsi que la décision du 25 juillet 2022 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé le 23 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du Cerema de réviser son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour l’année 2021 en tenant compte de son niveau de responsabilité et d’expertise et de fixer son complément indemnitaire annuel à la somme de 10 50 euros, augmentée des intérêts de retard à compter du 1er janvier 2021, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au directeur général du Cerema de réexaminer son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et son complément indemnitaire annuel pour l’année 2021, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Cerema une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué se fonde sur un entretien professionnel illégal car entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le directeur général du CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une requête n° 2204601 et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 3 juin 2024, M. B…, représenté par Me Rota, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022, notifiée le 8 février 2022, par laquelle le directeur général du Céréma lui a attribué une indemnité spécifique de service d’un montant de 10 151,30 euros pour l’année 2020, correspondant à un coefficient final de modulation individuel de 0,850, ainsi que la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté son recours hiérarchique du 25 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du Cerema de porter son coefficient de modulation individuel pour l’année 2018 à 1,00 et de fixer la dotation finale de son indemnité spécifique de service à la somme de 11 942,70 euros, augmentée des intérêts de retard à compter du 1er janvier 2021, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au directeur général du Céréma de réexaminer son coefficient de modulation individuel pour l’année 2020 et de revoir la dotation finale de son indemnité spécifique de service dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- méconnaît l’article 7 du décret du 26 août 2003 ;
- découle d’une évaluation professionnelle entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le Céréma conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur :
- les conclusions de Mme Guilbert , rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Les affaires n° 2204600 et 2204601 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Le 1er septembre 2018, M. B…, ingénieur des travaux publics de l’Etat, a intégré le département risques naturels de la direction territoriale méditerranée du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Par une décision du 24 janvier 2022, notifiée le 8 avril 2022, le directeur général du Céréma a attribué à M. B… une indemnité spécifique de service de 10 151, 30 euros correspondant à un coefficient de modulation de 0,85, au titre de l’année 2020. Par un courrier reçu le 25 mai 2022, le requérant a formé contre cette décision un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation. Le corps des ITPE a adopté le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. Par une décision du 7 février 2022, notifiée le 29 mars 2022, dont M. B… demande l’annulation, le directeur général du Céréma lui a notifié les montants d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et de complément indemnitaire annuel attribués au titre de l’année 2021. Le 23 mai 2022 M B… a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande également l’annulation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant attribution d’indemnité spécifique de service :
Aux termes de l’article 7 du décret n°2003-799 du 25 août 2003 : « les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ». Aux termes de l’article 55 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, repris depuis lors à l’article L.521-1 du code général de la fonction publique : « l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 : « lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel.».
En l’espèce, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel de M. B… pour l’année 2020 que l’intéressé n’a pas atteint deux de ses objectifs et en a partiellement atteint deux autres, que s’agissant de l’appréciation de ses compétences, cinq sont évaluées au niveau pratique et deux autres au niveau initié, aucune de ses compétences n’étant évaluée au niveau maîtrise ou expert. Ce compte-rendu met en outre en exergue les difficultés rencontrées par l’intéressé à se positionner et à comprendre les attendus de ses missions. Si M. B… conteste cette analyse au motif qu’il n’aurait pu bénéficier de l’ensemble des formations sollicitées, des réponses ou des rencontres demandés, les éléments qu’il produit ne permettent pas, en dépit de la bonne volonté dont il a pu faire preuve, de contester sérieusement l’insuffisance de ses compétences techniques et les difficultés rencontrées dans l’exercice de ses missions. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le directeur général du Cerema aurait méconnu l’article 7 du décret du 26 août 2003 ou commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de lui attribuer une indemnité spécifique de service au taux de 0,85.
Dès lors, ses conclusions contre la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur général du Cerema lui a attribué un taux d’indemnité de service spécifique de 0,85% et le rejet implicite du recours gracieux correspondant doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le directeur général du Cerema a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2020 :
En ce qui concerne l’erreur de droit :
Si M. B… soutient que la décision en litige serait entachée d’erreur de droit, il n’explique pas en quoi une telle erreur serait constituée. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
S’agissant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise :
En premier lieu, M. B…, affecté au Cerema, établissement public de l’Etat à personnalité juridique propre, ne peut utilement se prévaloir des orientations de la note de gestion du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les agents des MTE/MCTRCT/MM, qui ne s’applique qu’aux agents des ministères de la transition énergétique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer affectés dans les services centraux et déconcentrés de ces ministères.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent. ». Par ailleurs, en application de l’article 4 de l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat, les montants minimaux de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise sont fixés, pour les ingénieurs de travaux publics de l’Etat, à la somme de 2 600 euros.
Il ressort des pièces du dossier que pour déterminer le montant de la première indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertises allouée à M. B…, l’administration a repris le montant cumulé de la prime de service et de rendement et de l’indemnité spécifique de service qui lui étaient précédemment versés, soit une somme de 12 631,50 euros, supérieure au seuil de 2 600 euros prévu par l’arrêté susvisé. Par ailleurs, M. B… ne fait état d’aucun élément permettant de démontrer que la classification de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise serait injustifiée compte-tenu du niveau de technicité et de responsabilité de son poste. Dans ces conditions, le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir, pour contester le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, de ce que l’évaluation portée à son compte-rendu d’entretien professionnel serait erronée, n’est pas fondé à soutenir que ledit montant serait entaché d’une erreur de droit, ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du complément indemnitaire annuel :
Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 précédemment cité : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ».
En l’espèce, l’administration soutient sans être contredite que pour l’année en litige, elle a, compte-tenu de contraintes de gestion, décidé de procéder de manière transitoire au versement de compléments indemnitaires annuels forfaitaires déterminés en fonction du corps et du grade des bénéficiaires, sans considération de quotité travaillée ou de manière de servir. Si M. B… soutient que l’indemnité de 365 euros qui lui a été octroyée serait sans lien avec les indemnités qui lui étaient versées antérieurement, il ne fait état, alors que son niveau de prime de service et de rendement et indemnité spécifique de service antérieur est intégralement repris par le montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise alloué, d’aucune perte ou minoration indemnitaire. Par ailleurs, alors qu’il justifie, ainsi qu’il a été dit au point 4, d’un niveau de compétences et d’atteinte de ses objectifs insatisfaisant, il ne démontre pas que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui allouant un montant de complément indemnitaire annuel équivalent à celui des autres agents de même corps et même grade.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au Céréma.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme A…, première conseiller,
Mme C…, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 .
Le Président-Rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A…
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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