Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2501477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 12 septembre 2025, M. C… E… D…, M. H… E… D…, Mme G… D… épouse A…, M. M… E… D…, M. I… E… J… D…, M. K… E… L… D… et Madame F… D…, représentés par Me Boillot de la SELARL Aurea Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le maire de la commune de Nîmes a refusé de délivrer à la société Terra Loti un permis de construire seize logements dans deux bâtiments en R+1 après démolition d’une construction existante ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nîmes de délivrer le permis de construire sollicité à la société Terra Loti dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-ils ont intérêt à agir dès lors que la vente de leur bien est soumise à la condition suspensive de l’obtention du permis de construire par le futur acquéreur la société Terra Loti à laquelle ils ont consenti une promesse de vente avec condition suspensive ;
-la commune ne justifie pas de la compétence du signataire de l’arrêté en cause ni de la publication régulière d’une éventuelle délégation ;
- l’unique motif tiré de la méconnaissance de l’articles R.111-27 du code de l’urbanisme est illégal ;
-le permis de construire aurait dû être accordé, assorti de prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Nîmes représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boillot, représentant les requérants et M. B… représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2024, les consorts D… ont signé une promesse de vente avec la société Terra Loti pour la vente de la parcelle cadastrée section DT n°416, située 47 rue de la Lampèze sur la commune de Nîmes, sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire. Le 17 octobre 2024, la société Terra Loti a déposé auprès des services de la commune de Nîmes, une demande de permis de construire deux bâtiments de 16 logements en R+1 après démolition de la construction existante. Les consorts D…, propriétaires du terrain, demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le maire de la commune de Nîmes a refusé de délivrer à la société Terra Loti le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article UD11 du plan local d’urbanisme (PLU) : « 1. STYLE DE CONSTRUCTION. Pour l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs UDa : Elles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Les façades doivent respecter les principes suivants :- harmonie des couleurs avec le site,- interdiction de tout pastiche et de matériaux apparents,- respecter l’ordonnancement architectural, protéger ou mettre en valeur le tissu urbain./Les murs pignons et les façades ayant vue directe sur les murs d’enceinte de l’établissement pénitentiaire doivent être aveugles./Les éléments de construction et autres dispositifs techniques nécessaires à la performance énergétique et environnementale des bâtiments doivent faire l’objet d’un traitement particulier assurant leur bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un quartier à dominante résidentielle d’aspect relativement hétérogène, dépourvu de caractère architectural particulier, composé de maisons individuelles et de petits immeubles collectifs. Les parcelles accueillent de la végétation et la densité des constructions est relativement aérée. Le projet prévoit la construction de deux bâtiments de seize logements en R+1, l’ensemble étant de conception moderne, avec des toits plats végétalisés mais agrémentés d’éléments de construction anciens récupérés sur la construction à déconstruire et rappelant les murs de clôture en pierre qui bordent en certains endroits la rue de Lampèze. Le projet qui sera implanté perpendiculairement à la rue de Lampèze, au droit de la voie comme les maisons voisines et épousera la pente du terrain à partir de la partie basse du terrain, développera une emprise au sol totale de 923,33 m² pour une surface créée de 1 269,43 m² après démolition d’une construction également érigée en fond de parcelle sur la partie haute du terrain en R+1 et totalisant une surface de 338,88 m². Si le projet est d’une volumétrie plus importante que les maisons avoisinantes, il n’apparaît pas en décalage par rapport à son environnement proche eu égard aux circonstances qu’il est implanté sur la partie basse du terrain et épouse sa pente, qu’il sera construit en R+1 avec un toit plat végétalisé et qu’il résulte de la notice produite au dossier du permis de construire que le choix de couleurs et de matériaux utilisés notamment un habillage de pierres sèches récupérées de la démolition de l’ancienne construction permet de dissimuler la construction et de respecter les murets traditionnels des quartiers de garrigue du nord de Nîmes dans lesquels le projet s’insère. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l’unique motif de l’arrêté litigieux tiré de ce que le projet méconnaîtrait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
4.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les consort D… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 refusant le permis de construire sollicité par la société Terra Loti.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite (…), l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur (…) ».
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Dès lors que le maire de la commune de Nîmes ne fait valoir aucun autre motif de refus et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté interdisent d’accueillir la demande pour un motif que l’administration n’a pas relevé, le présent jugement implique que le maire de Nîmes, délivre à la société Terra Loti le permis de construire sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 pris par le maire de la commune de Nîmes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Nîmes de délivrer à la société Terra Loti le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Nîmes versera une somme de 1 500 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la commune de Nîmes et à la société Terra Loti.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
-M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
La gréffière,
N. LASNIER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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