Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2507152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les observations de Me Algrain, substituant Me Hagege, représentant M. A… B…, absent.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… B…, ressortissant tunisien né le 9 mai 1992, déclare être entré en France le 3 janvier 2019. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2025/00301 du 27 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. E… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application. L’arrêté indique également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment s’agissant de la situation administrative, familiale et professionnelle de M. A… B…. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à l’intéressé de comprendre les motifs des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… B… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de son intégration professionnelle et de ses attaches familiales, pour soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a occupé un emploi de ripeur entre février 2020 et février 2022, puis un emploi de technicien de surface de janvier à février 2024, de mars à juin 2024 et depuis juillet 2024 en contrat à durée indéterminée, cette intégration professionnelle relativement récente à la date de l’arrêté attaqué, a été entrecoupée de périodes d’inactivité et ne présente, dès lors, pas un caractère stable. Par ailleurs, si M. A… B… justifie de la présence régulière en France de trois de ses frères, il est constant que l’intéressé est célibataire sans charge de famille et que ses parents résident dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Enfin, s’il se prévaut de sa durée de présence de six années, cette seule circonstance ne suffit pas à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’absentant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En deuxième lieu, M. A… B… soutient que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, en retenant qu’il ne justifiait pas d’une intégration professionnelle entre février 2022 et juin 2024. Toutefois, si le requérant avance avoir exercé une activité professionnelle non déclarée sur cette période, il ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation, alors qu’une période d’inactivité ressort des pièces du dossier, entre la dernière fiche de paie de février 2022 pour l’emploi de ripeur auprès de la société Loulizi Transports, et la première fiche de paie de janvier 2024 pour l’emploi de technicien de surface auprès de la société Nickel Propreté. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, s’agissant de la situation professionnelle de l’intéressé, ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… B… soutient que le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée, eu égard à sa durée de présence en France, à son intégration professionnelle et à ses attaches familiales sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’intéressé ne peut justifier d’une activité professionnelle stable et durable. Par ailleurs, si M. A… B… justifie de la présence de trois de ses frères en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans charge de famille et que ses parents résident dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Enfin, s’il se prévaut d’attaches sociales et amicales en France, il ne produit aucun élément au soutien de ces affirmations. Dans ces conditions, nonobstant sa durée de présence de six années sur le territoire français, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant, à l’encontre de M. A… B…, une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A… B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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