Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 avr. 2025, n° 2402630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402630 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Paris Loc 8 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juin 2024, enregistrée le 28 juin 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Paris Loc 8.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mai 2024, la société Paris Loc 8, représentée par la société Médiation Finance, demande au tribunal d’annuler les décisions des 4 et 5 janvier 2024 par lesquelles l’Agence de services et de paiement a rejeté ses demandes d’aide à l’acquisition de véhicules lourds par l’octroi d’un bonus écologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. La requête introduite par la société Médiation Finance a pour objet la contestation des décisions des 4 et 5 janvier 2024 par lesquelles l’Agence de services et de paiement a rejeté ses demandes d’aide à l’acquisition de véhicules lourds par l’octroi d’un bonus écologique. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. La société Médiation Finance, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, ne peut donc valablement agir au nom de la société Paris Loc 8. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 22 juillet 2024 par le biais de l’application Télérecours, et dont la société Paris Loc 8 a pris connaissance le 25 juillet 2024, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, fait signer sa requête par son représentant légal ou par un mandataire spécialement habilité. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Paris Loc 8 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paris Loc 8.
Fait à Amiens, le 8 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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