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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2602146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 10 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la situation d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- le contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable sportif depuis septembre 2024 est susceptible d’être suspendu.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision en cause méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602122 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Alloun, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport.
A l’audience, M. A… n’était pas présent, ni représenté.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant libanais, né le 15 octobre 1993, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite de rejet née le 10 mars 2025 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, qu’en dernier lieu, M. A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 février 2023 au 6 février 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre par la délivrance d’une carte de résident, via la plateforme dédiée ANEF, le 10 novembre 2024. La condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, et alors, au demeurant, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par M. A…, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par
M. A… suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de
M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 900 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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