Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 30 juin 2025, n° 2412582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme C E née D, représentée par Me Compin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3)° de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E née D, ressortissante algérienne, née le 6 novembre 1935, est entrée sur le territoire français le 13 août 2022 munie d’un visa. Elle a sollicité le 14 décembre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 juillet 2024, dont Mme E née D demande d’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E née D, veuve, âgée quatre-vingt-neuf ans à la date de la décision, est notamment atteinte de la maladie d’Alzheimer, que ses trois enfants vivent en France dont son fils M. A E et son épouse, Mme B E qui la prennent en charge. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E née D est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme E née D un certificat de résidence. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E née D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 3 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E née D un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E née D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E née D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme Manon L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
Mme Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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