Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2416016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une convocation, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’ancienneté de sa présence et de ses attaches sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1990, entré en France métropolitaine en octobre 2011, a sollicité par courriel du 16 février 2023 un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous. Il demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. Les modalités de dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour formulées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont régies par les dispositions de l’article R. 431-3 dudit code. Selon cet article, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être déposées à Paris soit à la préfecture de police, soit par voie postale dans l’hypothèse où le préfet de police l’a autorisé pour des catégories de titre déterminées.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour () autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ». Et aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 16 février 2023 adressé à la préfecture de police par l’intermédiaire d’une juriste du « refuge des œuvres de la mie de pain » au moyen de l’adresse de messagerie dédiée, M. A a sollicité un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel automatique reçu le même jour, le Pôle « AES » (admission exceptionnelle au séjour) de la préfecture de police lui a indiqué que sa demande de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour allait être traitée dans les meilleurs délais. Le requérant soutient sans être contesté ne pas avoir obtenu de rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour.
6. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d’un étranger de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité administrative de proposer un rendez-vous. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus de l’autorité administrative d’accorder un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier, comme cela a été dit au point 5 ci-dessus, que par un courriel daté du 16 février 2023, M. A a sollicité un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier de demande de titre de séjour et que le préfet de police, qui a reçu cette demande, ne lui a toujours pas accordé de rendez-vous près de deux ans après sa demande. Ce délai doit être regardé comme présentant un caractère déraisonnable.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet de police refusant d’accorder à M. A un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, accorde un rendez-vous à M. A pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. M. A étant admis à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Griolet, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder à M. A un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à M. A un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission au séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Griolet, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Griolet et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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