Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2203849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2022 et 11 janvier 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 notifiée le 24 janvier 2022 par laquelle le chef du bureau des personnels civils du ministère des armées lui a notifié le taux de son coefficient de modulation individuel et le montant de son indemnité spécifique de service pour l’année 2020, ensemble la décision implicite de rejet par laquelle le directeur des ressources humaines du SGA, a rejeté son recours gracieux formé le 24 janvier 2022 et réceptionné le 27 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur des ressources humaines du ministère des armées de réévaluer le montant de son coefficient de modulation individuel au titre de l’année 2020.
Elle soutient que :
- la décision du 10 janvier 2022 est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été notifiée au cours l’année 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article 1 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa manière de servir alors que seule la manière de servir peut-être prise en compte pour déterminer le coefficient de mutation individuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
- le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
- l’arrêté du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
- l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ingénieure divisionnaire des travaux publics de l’État, a été affectée au poste de chef de bureau de gestion du patrimoine à la sous-direction des opérations Sud de l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Lyon à compter du 1er septembre 2019. Par une décision du 10 janvier 2022 notifiée le 24 janvier 2022, le chef du bureau gestion des personnels civils lui a notifié le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) pour l’année 2020 après avoir fixé le taux de son coefficient de modulation individuel (CMI) à 0,85. Mme A… a formé un recours gracieux reçu le 27 janvier 2022, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, confirmée par une décision expresse du 21 avril 2022. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 10 janvier 2022, en tant qu’elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuel (CMI) à 0,85, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (…) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : « (…) l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur gracieux direct (…) ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les (…) ingénieurs des travaux publics de l’Etat (…) bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. (…) / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service (…) ». Selon les termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». À cet égard, l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable, prévoit que : « Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : /
CORPS ET GRADES
MODULATION INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen
(…)
(…)
(…)
Ingénieur divisionnaire des travaux publics
de l’Etat et ingénieur des travaux publics de l’État hors classe
73,5%
122,5 %
(…)
(…)
(…)
(…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu attribuer, au titre de l’année 2020, un coefficient final de modulation individuelle de 0,85 %, soit dans la fourchette basse dès lors que les coefficients sont compris entre 0,735 et 1,25. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a été réaffectée au cours de l’année 2020 aux questions d’urbanisme suite au recentrage de la sous-direction de l’assistance au commandement, a fait l’objet d’une évaluation individuelle particulièrement élogieuse au titre de l’année 2020. Le compte-rendu d’entretien professionnel qu’elle produit démontre qu’elle a atteint l’ensemble des objectifs qui lui avaient été fixés au titre de l’année 2020, et que sept de ses compétences, sur les douze qui ont été appréciées, ont été évaluées au niveau « expert », trois de ses compétences étant évaluées au niveau « maîtrise » et deux autres au niveau « pratique », s’agissant des items « connaissance du poste » et « connaissance de l’environnement professionnel ». L’appréciation littérale fait état d’une excellente année 2020 et met en évidence ses grandes capacités d’adaptation, sa force de caractère et ses capacités d’encadrement dans un secteur particulièrement sensible et complexe, s’agissant de la gestion de l’activité des infrastructures de tir. Son supérieur la qualifie de « collaboratrice précieuse, faisant preuve d’un esprit de service exemplaire et digne de la plus grande confiance ». En défense, le ministre se contente de soutenir que la requérante ne démontre pas que sa manière de servir aurait justifié une augmentation de son coefficient de modulation individuelle en 2020, et qu’elle se contente d’alléguer sans en justifier que son coefficient de modulation individuel se situerait en-deçà de la moyenne de celui versé aux agents du même grade. Le ministre n’apporte aucune précision ni aucun élément de nature à justifier la fixation de la valeur du coefficient final dans la fourchette basse. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en fixant à 0,85 la valeur de son CMI au titre de l’année 2020, le chef du bureau gestion des personnels civils a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 25 août 2003 et de l’article 3 de l’arrêté du même jour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2022 en tant qu’elle fixe le taux de son CMI à 0,85 au titre de l’année 2020, ensemble la décision du 21 avril 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer la valeur du CMI attribué à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du chef du bureau des personnels civils du ministère des armées du 21 avril 2022 est annulée en tant qu’elle fixe la valeur du coefficient de modulation individuelle de Mme A… au titre de l’année 2020 ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux que Mme A… a formé le 24 janvier 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer la valeur du coefficient de modulation individuelle attribué à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Algérie ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Titre ·
- Congo
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sérieux
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Croatie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Règlement (ue) ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte d'identité ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Police ·
- Identité nationale ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.