Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 févr. 2026, n° 2601225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026 et un mémoire du 25 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de la préfète de l’Isère refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière, en situation de grande vulnérabilité, de précarité et de détresse psychologique et d’insécurité ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation, méconnaissance des articles L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire du 25 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a accordé un rendez-vous en préfecture à l’intéressée pour déposer un dossier de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 2601224 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu Me Schürmann, représentant Mme A… qui a déclaré à l’audience se désister de ses conclusions en référé et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéen née le 11 janvier 1997 à Gaoual (Guinée), est entrée en France pour déposer une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié le 30 septembre 2025. Elle a essayé de déposer une demande de titre de séjour en cette qualité via l’Anef. Toutefois l’enregistrement de cette demande a été refusé au motif qu’elle n’était pas reconnue bénéficiaire d’une protection internationale.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements.
Le désistement de Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il ne soit donné acte.
Sur les frais de procédure :
Mme A… ayant été admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, son avocat peut revendiquer l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acté du désistement des conclusions en référé de Mme A….
Article 3 :
La somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme A… soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Schürmann et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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