Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 déc. 2025, n° 2521101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 décembre 2025, N° 2520061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui communiquer son entier dossier administratif ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique (44) pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 29 octobre 2025 portant transfert aux autorités allemandes ; en effet cet arrêté méconnaît l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que la Croatie était le pays responsable de sa demande d’asile et il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la mesure d’assignation à résidence n’est justifiée ni dans son principe ni dans ses modalités, lesquelles sont, en outre, disproportionnées et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant turc né le 13 juillet 1994, entré en France le 20 septembre 2025 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 septembre suivant. Par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Le 25 novembre suivant, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique (44) pour une durée de 45 jours, renouvelable, en vue de l’exécution de l’arrêté de transfert. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
4. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration. Au demeurant, le préfet de Maine-et-Loire a produit les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 novembre 2025 :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 29 octobre 2025 portant transfert aux autorités allemandes :
5. Le requérant entend, pour contester la légalité de l’arrêté en litige portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
6. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé l’assignation à résidence de M. D…, a été pris sur le fondement de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel cette même autorité a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé par M. D… à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2520061 rendu le 11 décembre 2025 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes statuant en premier et dernier ressort. Ce jugement n’ayant pas été rendu à la date d’introduction de la présente requête, la décision de transfert n’était pas encore définitive ni irrévocable et M. D… est ainsi recevable à exciper de son illégalité.
8. M. D… soutient que la décision de transfert a été pris en méconnaissance des articles 3, 7 et 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et révèle un défaut d’examen au regard de ces mêmes articles, dès lors que la Croatie étant le premier pays de l’Union Européenne dont il a franchi les frontières, il aurait dû être reconnu responsable de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, le relevé du fichier « Eurodac » produit par le préfet en défense ne fait apparaître aucun relevé d’empreintes en Croatie justifiant une saisine des autorités ce de pays. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D… a présenté une première demande d’asile en Allemagne le 21 novembre 2024, que ces autorités, saisies par les autorités françaises, ont explicitement accepté de reprendre en charge l’intéressé le 7 octobre 2025, mettant ainsi fin au processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3, 7 et 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens :
9. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme C… F…, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… A…, directrice de l’immigration par intérim, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée le 25 novembre 2025, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées »
11. En l’espèce, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise par ailleurs que M. D… fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Allemagne le 29 octobre 2025, qu’il n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord explicite exprimé par les autorités allemandes. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la préfecture ne fait état d’aucune démarche entreprise en vue de son transfert alors qu’en défense le préfet de Maine-et-Loire précise que l’exécution du transfert nécessite la délivrance d’un routing individuel de la direction nationale de l’éloignement (DNE) et que les délais sont longs pour l’obtenir, il ne conteste pas sérieusement que son éloignement demeure une perspective raisonnable et n’établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L.751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) » Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : « 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
14. L’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les lundis et mardis, hors jours fériés, à 14h30 au commissariat central de police de Nantes (44000) et lui fait interdiction de sortir du département de la Loire-Atlantique (44) sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement lorsque les conditions seront réunies. La circonstance que l’intéressé présenterait de très bonnes garanties de représentation et justifierait d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, est sans incidence sur la légalité d’une mesure d’assignation laquelle n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Si M. D… souligne par ailleurs que la décision en litige lui impose de ne pas quitter le territoire de la Loire-Atlantique alors que le pôle régional « Dublin », compétent pour le traitement de sa demande d’asile, et auprès duquel il est régulièrement convoqué, se situe à Angers, dans le département du Maine-et-Loire (49), il est toutefois constant que sa demande d’asile n’a pas vocation à être examinée en France et l’intéressé ne produit, au demeurant, aucune des convocations invoquées. Enfin, M. D… ne fait état d’aucun autre élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à ces obligations ou de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philippon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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