Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2316178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de court séjour présentée pour un motif de visite familiale.
Elle soutient qu’elle a sa vie en Algérie et a produit tous les documents nécessaires pour se voir délivrer un visa de court séjour.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office de délivrance du visa de court séjour sollicité par Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 30 décembre 2023 du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran lui refusant un visa de court séjour pour un motif de visite familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Oran, à savoir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
3. Mme B justifie sa venue en France par une visite familiale à sa fille de nationalité française. Elle verse à l’instance son attestation d’affiliation à la caisse nationale d’assurance maladie algérienne, son attestation d’assurance voyage, une attestation d’hébergement et de prise en charge financière par son gendre, laquelle a été certifiée par le maire du Pontet (Vaucluse), ainsi que son passeport comportant le précédent visa de court séjour qu’elle a obtenu. Il ne ressort pas de ces pièces, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été produites à l’appui de la demande de visa de Mme B, qu’elles ne présenteraient pas un caractère fiable. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons ayant conduit le sous-directeur des visas à considérer que les informations fournies sur l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas fiables, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint d’office au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du sous-directeur des visas née le 30 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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