Confirmation 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 8 mars 2018, n° 17/03369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03369 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 24 avril 2017, N° 21500501;21500712 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
08/03/2018
ARRÊT N°84/2018
N° RG : 17/03369
CB/CD
Décision déférée du 24 Avril 2017 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21500501- 21500712)
Mme X
SARL SECURITAS FRANCE
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
SARL SECURITAS FRANCE,
venant aux droits de la SAS SECURITAS DISTRIBUTION
[…]
[…]
représentée par Me Elisabeth BONAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie MORIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
URSSAF MIDI PYRENEES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe DUMAINE de la SCP D’AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
substituée par Me Nathalie BLANCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2018, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
C. DECHAUX, conseiller
Greffier, lors des débats : C. FORNILI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par C. BLAQUIERES, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société Sécuritas France, l’Urssaf de Midi-Pyrénées lui notifiait le 20 octobre 2014 une lettre d’observation portant sur un redressement de 442 301 euros hors majorations concernant les années 2011 à 2013.
Après échanges d’observations, l’Urssaf notifiait le 23 décembre 2014, une mise en demeure portant sur un montant total de 745 287 euros dont 91 285 euros au titre des majorations de retard.
La société Sécuritas France saisissait le 28 avril 2015 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours amiable, puis, le 18 juin 2015, de la décision explicite de ce rejet.
Par jugement en date du 24 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociales de la Haute-Garonne déclarait le recours de la société Sécuritas France recevable mais mal fondé et
* confirmait la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Midi-Pyrénées en date du 26 juillet 2016,
* condamnait la société Sécuritas France à payer en deniers et quittances à l’Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 745 287 euros outre majorations de retard complémentaires,
* jugeait que les frais de justice à engager par l’Urssaf de Midi-Pyrénées pour parvenir à l’exécution du jugement seront mis à la charge de la société Sécuritas France et déboutait la société Sécuritas France de ses demandes ce y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sécuritas France relevait régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité en ce que sa demande visant à ce que l’Urssaf soit condamnée à lui restituer la somme de 73171.71 euros (correspondant au versement transport intégré à tort dans le montant global du chef de redressement n°15) a été rejetée, et à ce qu’il n’a pas été fait droit à sa contestation relative à l’assiette de calcul des majorations de retard (s’agissant des régularisations opérées au titre du versement transport dans le chef de redressement n°15) ainsi qu’à sa demande d’annulation des majorations y afférentes notifiées par mise en demeure du 23 décembre 2014.
En l’état de ses conclusions visées au greffe le 11 janvier 2018, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Sécuritas France conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que:
* l’Urssaf n’a pas compétence matérielle pour procéder au remboursement du versement transport et a rejeté sa demande visant à ce que l’Urssaf soit condamnée à lui restituer la somme de 73 171.71 euros,
* l’a déboutée, sans statuer expressément à cet égard, de sa contestation relative à l’assiette de calcul des majorations de retard ainsi qu’à sa demande d’annulation des majorations y afférentes notifiées par mise en demeure du 23 décembre 2014.
Elle demande à la cour, après avoir jugé qu’il incombe à l’Urssaf de procéder au remboursement du versement transport indûment acquitté au titre des années 2011 à 2013, et qu’aucune majoration de retard n’étaient dues au titre des régularisations opérées par l’Urssaf au titre du versement transport, de condamner l’Urssaf Midi-Pyrénées à lui:
* rembourser la somme de 73 171.71 euros,
* rembourser la somme de 51 673 euros au titre des majorations de retard complémentaires,
* payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions déposées le 4 janvier 2018, et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’Urssaf de Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la société Sécuritas France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et demande subsidiairement, à la cour d’ordonner l’appel en cause de l’AOM métropole Rouen Normandie.
MOTIFS
Il résulte des articles L.2333-64 et L.2333-69 du code général des collectivités territoriales que les employeurs assujettis au versement de transport sont tenus de l’effectuer auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de
sécurité sociale, et que ces organismes ou services pré-comptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.
L’Urssaf a ainsi reçu de la loi compétence non seulement pour recouvrer ces cotisations, mais aussi, dans le cadre du contrôle des cotisations acquittées ou dues par les employeurs concernés et ensuite du recouvrement, pour procéder aux redressements qu’ils soient en débit des employeurs concernés ou en crédit.
Il résulte donc des dispositions précitées que la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement transport incombe aux organismes de recouvrement qu’il mentionne et par conséquent à l’Urssaf.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations indûment versées, qui sont applicables aux versements transports, se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Cette prescription est différente de celle posée par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, qui est plus large, puisque le point de départ de la prescription triennale applicable aux contrôles opérés par l’Urssaf correspond à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.
En l’espèce, le litige soumis à l’appréciation de la cour est circonscrit au poste de redressement numéro 15 dénommé 'versement transport taux’ pour lequel la lettre d’observation a retenu pour les années 2012 et 2013 un redressement total de 184 198 euros (deux établissements concernés).
A la suite des éléments transmis par la société Sécuritas portant sur ses autres établissements, l’inspecteur de l’Urssaf a procédé à un nouveau calcul et dégagé des 'crédits', en lui indiquant dans sa lettre du 3 décembre 2014, que la régularisation se ferait en deux temps: 'vous devez vous rapprocher de chaque Y concernée pour demander les sommes indûment versées. En revanche les sommes qui auraient du être versées aux Y compétentes sont régularisées dans le cadre du contrôle', et en concluant que:
* le redressement pour le versement transport s’éleve à 497 395 euros,
* le montant total des contributions à réclamer aux différentes autorités organisatrices de transport (Y) s’éleve à 684 205 euros,
* que le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociales, d’assurance chômage et des cotisations AGS se trouve ramené à 654 006 euros auquel s’ajoutent les majorations de retard dues.
La société Sécuritas ne conteste pas avoir commis des erreurs dans l’application de la réglementation sur le versement transport en retenant le taux en vigueur dans la zone de chacun de ses établissements au lieu de tenir compte du lieu d’activité réel des salariés, ce qui a conduit à des régularisations, non contestées dans leurs montants, qui sont pour certaines créditrices et pour d’autres débitrices, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la société Sécuritas a payé les régularisations débitrices.
La société Sécuritas reconnaît avoir effectivement sollicité remboursement du trop payé auprès de l’autorité administrative métropole Haute Normandie qui lui a opposé une prescription partielle et un nouveau calcul, en lui remboursant la somme de 8 942.80 euros pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2011 sur les 82 114.38 euros d’indus constatés en crédit au titre de l’année 2011. Elle sollicite dans le cadre du présent litige la somme de 73 171.71 euros correspondant à la différence de
l’indu non remboursé par cet Y, et soutient par ailleurs que les majorations de retard ramenées, par décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf en date du 3 avril 2015, à la somme de 67 999 euros et qu’elle justifie avoir payées par virement bancaire en date du 29 mai 2015, qui étaient relatives à hauteur de la somme de 51 673 euros au versement transport, n’étaient pas dues, dès lors qu’en réalité elle n’était pas débitrice d’un redressement au titre du versement transport, l’Urssaf ayant artificiellement majoré le redressement au titre du versement transport.
Contrairement à ce que soutient l’Urssaf, il lui incombait dans le cadre du redressement auquel elle a procédé, qui portait notamment sur le versement transport, de prendre en considération les sommes trop payées au titre de cette taxe et non point de renvoyer la société contrôlée à demander à chaque autorité organisatrice de transport le remboursement de l’indu et par conséquent de notifier à la société Sécuritas parallèlement à la mise en demeure le décompte des sommes indûment payées.
Toutefois, la mise en demeure du 23 décembre 2014 ne pouvait prendre en compte les versements transports indûment payés, et l’Urssaf est fondée à opposer à la société Sécuritas la prescription triennale de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale lequel n’opère aucune distinction selon que la demande de remboursement de cotisations indues s’inscrit ou non dans le cadre d’un contrôle.
La société Sécuritas reconnaît dans ses conclusions que l’indu sur le versement transport de l’année 2011 dont elle sollicite paiement est antérieur au 1er novembre 2011 et n’allègue pas l’avoir payé alors que la prescription de l’article L.243-6 précité n’était pas acquise.
Enfin, l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale dispose que les majorations de retard sont calculées au taux de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité auxquelles s’ajoute une majoration complémentaire de 0.4 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
La société Sécuritas ne peut donc soutenir que les majorations de retard qui lui ont été notifiées le 3 avril 2015, à la suite de sa demande de remise, ne seraient pas dues parce que l’Urssaf aurait dû procéder à une compensation entre les sommes payées antérieurement et indûment au titre du versement transport et celles dont elle était débitrice pour cette contribution, alors que l’assiette de calcul des majorations de retard est constituée par le montant des sommes dues au titre du versement transport dont elle était débitrice pour 2011 (soit 157 526 euros ), 2012 (soit 178 734 euros) et 2013 (soit 165 679 euros).
Le jugement entrepris doit en conséquence, par substitution de motifs être confirmé.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf les frais exposés pour sa défense.
Il n’y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris, y ajoutant,
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Urssaf de Midi-Pyrénées,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. BENEIX-BACHER, présidente, et par Mme Christelle BLAQUIERES, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. BLAQUIERES C. BENEIX-BACHER
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