Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2025, n° 2517214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 et 27 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a retiré ses titres d’identité ;
2°)
d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer sa carte d’identité et son passeport ou, si une telle restitution se révèle impossible, de lui délivrer une carte d’identité et un passeport d’une durée de validité coïncidant avec la durée restant à courir des titres qui lui ont été retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre les mesures nécessaires pour supprimer son affichage au fichier des personnes recherchées ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, privé de ses titres d’identité français, il n’est aujourd’hui titulaire que d’une carte d’identité nationale comorienne sans pouvoir justifier, en cas de contrôle, d’un titre de séjour étranger, ni pouvoir effectuer les actes de la vie courante ; de ce fait, il a dû renoncer à exercer son activité professionnelle antérieure et est dans l’incapacité de retrouver un travail ; enfin, il est empêché de se rendre aux Comores, alors qu’il entend rechercher les documents prouvant sa filiation dans la perspective de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris, dès lors qu’il risquerait de ne plus pouvoir revenir en France ;
en lui retirant ses titres d’identité, le préfet de police de Paris a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu’il a fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2018 et que cet appel a un effet suspensif ; par ailleurs, en s’abstenant de lui restituer sa carte d’identité et son passeport ou, à défaut, de lui délivrer de nouveaux titres pour la durée restant à courir de ceux qui lui ont été retirés, le préfet de police de Paris a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B…, né le 8 mars 1982, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré ses titres d’identité français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à ordonner les mesures qu’il sollicite, M. B… fait tout d’abord valoir que, privé de ses titres d’identité français, il n’est aujourd’hui titulaire que d’une carte d’identité nationale comorienne sans pouvoir justifier, en cas de contrôle, d’un titre de séjour en France, ni pouvoir effectuer les actes de la vie courante. Le requérant fait également valoir que, privé de ses documents d’identité français, d’une part, il a dû renoncer à exercer son activité professionnelle antérieure et est dans l’incapacité de retrouver un travail et, d’autre part, il est empêché de se rendre aux Comores alors qu’il entend y rechercher les documents prouvant sa filiation dans la perspective de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris. Toutefois, outre qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle passée, ni de perspective d’emploi, il résulte de l’instruction, en l’occurrence de ses propres écritures, que le requérant, d’une part, s’est vu retirer son passeport français en janvier 2024, à l’occasion d’un contrôle de la police aux frontières à l’aéroport de Paris-Roissy, et, d’autre part, a fait appel, le 24 juillet 2024, du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2018 ayant jugé qu’il n’est pas français. Ainsi, en ne saisissant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 24 septembre 2025, soit plus d’un an et demi après le retrait de son passeport et plus d’un an après avoir relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2018, M. B… doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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